[...] Nicolas X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 16 avril 2014, qui, pour vols aggravés en récidive, arrestation, enlèvement séquestration ou détention arbitraire [...] relais proches du lieu des faits et après ceux-ci et que l'alibi donné par ce dernier était totalement contesté par les témoins qu'il avait lui-même mis en avant ; que, sur le vol aggravé et la séquestration [...]
Rejet
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Nicolas X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 16 avril 2014, qui, pour vols aggravés en récidive, arrestation, enlèvement séquestration ou détention arbitraire suivie d'une libération avant le septième jour en récidive, association de malfaiteurs en récidive, extorsion aggravée en récidive et violences aggravées, l'a condamné à quinze ans d'emprisonnement ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-2, 132-8, 132-10, 311-1, 311-4, 311-5 et 311-11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du 14 mars 2013 du tribunal correctionnel de Beauvais en ce qu'il avait déclaré M. Nicolas X...coupable des infractions qui lui étaient reprochées, l'a condamné à une peine d'emprisonnement délictuel de quinze ans et, à titre de peine complémentaire, à l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de cinq ans et a ordonné son maintien en détention ;
" aux motifs que, sur le vol aggravé commis à Sérifontaine le 7 octobre 2011 au préjudice de Shopi, M. X...est mis en cause par M. Sébastien Y..., qui reconnaît avoir lui-même participé aux faits et dont le récit concorde avec celui des témoins et victimes, notamment quant à sa chute lors de la fuite sur le talus jouxtant le magasin ; que les déclarations constantes et réitérées dans le cadre des confrontations sont corroborées par la découverte sur un vêtement recueilli juste après sa perte par l'un des deux malfaiteurs, du profil génétique de M. X...; que, sur le vol aggravé commis à Gisors le 15 octobre 2011 au préjudice de Forum Plus, M. X...est également mis en cause par M. Y..., qui reconnaît avoir lui-même participé aux faits et dont le récit concorde avec celui des témoins et victimes ; qu'il convient de noter la similitude du mode opératoire et la proximité dans le temps avec le vol aggravé commis à Sérifontaine ; que l'apparence physique du prévenu correspond à la description faite d'un des malfaiteurs par plusieurs témoins ; que M. X...est également mis en cause par M. Nicolas A..., lequel affirme qu'il aurait reconnu ces faits devant lui, tout comme ceux commis à Sérifontaine ; qu'enfin le véhicule Renault 19 utilisé par les auteurs de ce vol a été retrouvé à proximité du domicile de M. X...; que, sur la tentative d'extorsion et les violences avec arme commises à Gournay-en-Bray le 18 novembre 2011 au préjudice de M. Lino B..., la victime de la tentative d'extorsion et des violences a identifié formellement M. Xavier C...tant sur la planche photographique que de visu ; que ce dernier a reconnu les faits, s'en est attribué la plus grande part de responsabilité reconnaissant être l'auteur du coup de feu en direction de la victime mais a toujours mis en cause de manière circonstanciée et réitérée dans le cadre des confrontations M. X...; que, de plus, il résulte des investigations effectuées par les enquêteurs que le téléphone portable de M. X...déclenchait des relais proches du lieu des faits et après ceux-ci et que l'alibi donné par ce dernier était totalement contesté par les témoins qu'il avait lui-même mis en avant ; que, sur le vol aggravé et la séquestration commis le 28 décembre 2011 à La Chapelle-aux-Pots au préjudice de la pharmacie et de ses employés, ainsi que sur l'association de malfaiteurs, M. X...reconnaît ces faits dans les grandes lignes même s'il conteste avoir été en possession d'un véritable fusil ; que sa culpabilité était de toute façon parfaitement établie par son profil génétique retrouvé sur les mégots de cigarettes découvertes devant la pharmacie et sur les liens utilisés pour ligoter les victimes ; qu'il était également mis en cause par M. C...de manière constante tout au long de la procédure ; que l'association de malfaiteurs concernant ces faits est parfaitement caractérisée eu égard à la préparation concrète de la neutralisation des victimes, du choix des liens et des vêtements utilisés, l'utilisation d'une arme et les renseignements recueillis auprès de sa concubine Mme Sonia D..., seule à même de connaître l'emplacement des fonds dérobés ; que le jugement dont appel sera en conséquence confirmé dans toutes ses dispositions en ce qu'il a déclaré M. X...coupable des faits précités ;
" 1°) alors que les juges doivent relever les circonstances qui, seules ou par leur réunion, justifient une qualification aggravée de l'infraction retenue ; qu'en déclarant M. X...coupable d'un vol aggravé par trois circonstances qu'il aurait commis à Sérifontaine le 7 octobre 2011 au préjudice de Shopi par des motifs desquels il résulterait qu'il aurait participé à ce vol en réunion, sans préciser les circonstances de nature à justifier que ce vol aurait été également aggravé par des faits de violences et par une dissimulation du visage afin de ne pas être identifié, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation en violation des textes susvisés ;
" 2°) alors que les juges doivent relever les circonstances qui, seules ou par leur réunion, justifient une qualification aggravée de l'infraction retenue ; qu'en déclarant M. X...coupable d'un vol aggravé par deux circonstances qu'il aurait commis à Gisors le 15 octobre 2011 au préjudice de Forum Plus par des motifs desquels il résulterait qu'il aurait participé à ce vol en réunion, sans préciser les circonstances de nature à justifier que ce vol aurait été également aggravé par des faits de violences, la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'une insuffisance de motivation en violation des textes susvisés ;
" 3°) alors que les juges doivent relever les circonstances qui, seules ou par leur réunion, justifient une qualification aggravée de l'infraction retenue ; qu'en déclarant M. X...coupable d'un vol aggravé par deux circonstances qu'il aurait commis à Beauvais entre le 14 et le 15 octobre 2011, au préjudice de M. Michel E...par des motifs desquels il résulterait qu'il aurait commis ce vol, sans préciser les circonstances de nature à justifier que ce vol aurait été commis en réunion et avec acte de dégradation ou de détérioration, la cour d'appel a encore entaché sa décision d'une insuffisance de motivation en violation des textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf septembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.