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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 décembre 2014, 14-86.561, Inédit

JURI, 10 décembre 2014, ECLI:FR:CCASS:2014:CR07704. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030112800 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] ., contre l'arrêt n° 2 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 12 septembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'enlèvements et séquestrations [...] public provoqué par la gravité des infractions, les circonstances de leur commission et l'importance du préjudice qu'elles ont causé, s'agissant de vols ou recels de vols à main année commis avec séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Zigor X...,


contre l'arrêt n° 2 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 12 septembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'enlèvements et séquestrations en bande organisée et en lien avec une entreprise terroriste, vols avec arme en bande organisée et en lien avec une entreprise terroriste, destructions par incendie en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste, recels en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste, association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 144, 144-1, 148-1, 148-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté de M. X...et dit qu'il restera provisoirement détenu ;

" aux motifs que M. X... fait l'objet d'un renvoi devant la cour d'assises de paris spécialement composée, des charges ayant été retenues à son encontre ; qu'il est détenu en vertu des dispositions de l'article 181 du code de procédure pénale ; que son maintien en détention est motivé par des considérations de droit et de fait conformément aux dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale ; que la détention est l'unique moyen :- de garantir la représentation en justice de M. X...qui était recherché en France depuis 2001 dans de multiples procédures, qui vivait en clandestinité sous couvert de faux documents ; qu'il s'est soustrait en réalité à l'action de la justice pendant 7 années, bénéficiant de toute la logistique de I'ETA dont le suppression n'est pas démontrée ;- d'empêcher un renouvellement des faits eu égard à l'ancienneté de son activisme et à l'intensité de son activité, notamment au cours de l'année 2006, dans l'organisation terroriste, dont il est considéré comme un des éléments radicaux, l'ensemble dénotant un engagement idéologique laissant craindre une réitération immédiate des faits, d'autant plus que son domaine d'activité est précisément celui qu'ETA n'a jamais mis en sommeil, l'organisation en cause alternant les périodes de trêves et d'activité ;- de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des infractions, les circonstances de leur commission et l'importance du préjudice qu'elles ont causé, s'agissant de vols ou recels de vols à main année commis avec séquestration, et dont le produit a servi à armer les commandos, à perpétrer des actions criminelles et à plusieurs reprises à permettre l'ouverture du feu sur des membres des forces de l'ordre française, comme ce fut le cas notamment à Villiers-en-Bière, lieu du meurtre du brigadier Z...en mars 2010 ; que, nonobstant les arguments développés dans le mémoire déposé, il résulte ainsi des motifs ci-dessus indiqués que la durée de la détention provisoire de l'accusé, qui répond aux exigences des dispositions de l'article 181 du code de procédure pénale, respecte les conditions de son droit à être jugé dans un délai raisonnable, ainsi qu'il est prévu aux articles 5, § 3, et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, étant rappelé que M. X...dans le cadre de la présente procédure est détenu dans une affaire aux faits multiples, avec des accusés nombreux ; que la détention provisoire est justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous le régime de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ;

" 1°) alors que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable et que toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; que, saisie d'un moyen en ce sens, il appartient aux juges du fond d'apprécier, au regard des circonstances propres à l'espèce, si la durée de la détention provisoire n'a pas excédé la limite du raisonnable, une telle circonstance ne pouvant être déduite du seul fait que les conditions initiales du placement en détention provisoire, telles que prévues par l'article 144 du code de procédure pénale, seraient encore réunies ; que, pour rejeter la demande de mise en liberté de M. X..., détenu avant tout jugement depuis plus de cinq ans et six mois, la chambre de l'instruction qui déduit le fait que " la durée de la détention provisoire de l'accusé respecte les conditions de son droit à être jugé dans un délai raisonnable, ainsi qu'il est prévu aux articles 5-3 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ", de la seule circonstance que " son maintient en détention est motivé par des considérations de droit et de fait et conformément aux exigences de l'article 144 du code de procédure pénale " et notamment que la détention serait l'unique moyen de garantir sa représentation en justice, d'empêcher un renouvellement de l'infraction ou encore mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des infractions, les circonstances de leur commission et l'importance du préjudice qu'elles ont causé, s'est prononcé par des motifs impropres à justifier, après cinq ans et six mois de détention sans jugement, du respect du droit de M. X...à être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure et a violé l'article 5, § 3, de Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les textes visés au moyen ;

2°) alors que la censure à intervenir de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de paris du 12 septembre 2014 (n° 2014/ 05147) portant prolongation de la détention provisoire de M. X... pour une durée de six mois à compter du 11 novembre 2014 entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt du même jour (n° 2014/ 05163) ayant rejeté la demande de mise en liberté du demandeur " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale et a souverainement apprécié que la détention provisoire n'excédait pas un délai raisonnable ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2014:CR07704
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