[...] X... purgeait une peine criminelle de dix années pour arrestation, séquestration, vol avec arme et en bande organisée et détention d'arme de catégorie 1 ou 4 pour des faits commis entre septembre et décembre [...] d'évasion ; son casier judiciaire révèle qu'il avait été condamné le 25 janvier 2011 par le tribunal correctionnel. de Thionville à un an d'emprisonnement pour vol avec violence et arrestation et séquestration [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Sofiane X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 9 avril 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de violence aggravée, port d'arme prohibé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 144, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. X... ;
"aux motifs que malgré ses dénégations en garde à vue il existe des indices graves et concordants permettant de considérer comme vraisemblable la participation de M. X... à la commission des faits pour lesquels il a été mis en examen ; outre qu'il est établi que l'intéressé était en possession de l'arme qui a gravement blessé la victime et présent à l'heure des faits sur le parking du magasin Décathlon, il est formellement mis en cause par la victime qui est en parenté avec lui ; enfin l'incohérence des propos tenus par M. X... face aux éléments objectifs du dossier ne peut que conforter ces présomptions ; il y a lieu également de rappeler que les situations de condamné et de détenu provisoire sont indépendantes l'une de l'autre et obéissent à des régimes juridiques différents et qu'aucune disposition légale n'interdit de délivrer un mandat de dépôt à l'encontre d'une personne exécutant une peine de prison comme d'ailleurs d'ordonner la remise en liberté d'une personne purgeant une peine qui ferait l'objet d'une détention provisoire ; l'information est récente et le mis en examen a choisi de se taire ; il devra nécessairement être entendu prochainement et par la suite probablement être confronté, ses déclarations étant largement en contradiction avec celles de la victime voire de témoins ; parallèlement les investigations se poursuivent pour déterminer le contexte de cette affaire sur fond de règlement de compte ; en tout cas à ce stade de l'information il convient de conserver les preuves ou indices matériels et de prévenir toutes pressions sur la victime et son entourage ou sur des témoins directement ou indirectement ; par conséquent les objectifs ci-dessus mentionnés ne peuvent être suffisamment assurés par le placement du mis en examen sous contrôle judiciaire ou par une assignation à résidence avec placement sous surveillance électronique qui n'empêcherait pas l'intéressé de rentrer en contact avec des tiers et seule la détention permet d'y répondre ; M. X... purgeait une peine criminelle de dix années pour arrestation, séquestration, vol avec arme et en bande organisée et détention d'arme de catégorie 1 ou 4 pour des faits commis entre septembre et décembre 2009, (arrêt du 5 avril 2012 cour d'assises des mineurs de la Moselle) au moment des faits qui lui sont reprochés ; ayant le statut de condamné il avait pu bénéficier également d'une permission de sortie pour passer le 17 septembre 2014 l'examen du permis de conduire et ne s'était plus présenté au centre de détention de Mommedy depuis ; il était donc en état d'évasion ; son casier judiciaire révèle qu'il avait été condamné le 25 janvier 2011 par le tribunal correctionnel. de Thionville à un an d'emprisonnement pour vol avec violence et arrestation et séquestration (faits commis le 11 septembre 2009) ; force est de constater que malgré son jeune âge l'ancrage dans la délinquance violente est profond et que M. X... n'entend pas actuellement respecter la loi ; de ce point de vue la découverte de plusieurs armes de poing de fort calibre, de cagoules et de gants confirme qu'il ne s'était pas engagé sur la voie de la réinsertion ; dans ces conditions les risques de réitération de faits de violence en cas de remise en liberté même occasionnelle, sont extrêmement importants et ce d'autant plus que la présente affaire paraît s'inscrire dans un contexte de règlement de compte ; ainsi seule la détention est de nature à éviter ces risques ; M. X... au regard de la gravité des faits qui lui sont reprochés, de ses antécédents de violences et sa situation pénale au moment de la commission des faits encourt de lourdes pénalités ; les risques de soustraction à la justice sont élevés, étant souligné qu'il conteste l'intégralité des faits et qu'il était en évasion ; il sera rappelé que M. X... n'a été arrêté, plus de trois mois après son évasion, qu'à la suite de la délivrance d'un mandat d'arrêt décerné par le juge de l'application des peines ; il est à craindre qu'une remise en liberté ou un nouvel aménagement de peine qui resterait possible si un mandat de dépôt n'avait pas été décerné, aboutirait non seulement à un renouvellement de faits de violences comme le laisse supposer l'attirail retrouvé dans son véhicule de location, mais aussi à une soustraction évidente à la justice, M. X... ayant prouvé y compris dans le passé le peu de cas qu'il faisait des décisions rendues par l'institution judiciaire ; dans ces circonstances les obligations d'un contrôle judiciaire, même strict, ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, qui ne permettent pas une surveillance constante et rapprochée de la personne mise en examen et l'absence de tout contact avec d'autres personnes, seraient manifestement insuffisantes pour atteindre les objectifs ci-dessus énoncés et définis par l'article 137 du code de procédure pénale, qui ne peuvent l'être à l'inverse, que par la détention provisoire de l'intéressé ;
"alors que les objectifs justifiant la détention provisoire doivent s'apprécier au regard de la situation réelle de la personne détenue ; qu'en l'espèce, au moment de son placement en détention provisoire, M. X... avait été arrêté, à la suite d'une évasion, et purgeait une peine de réclusion criminelle de dix années ; qu'en justifiant sa détention provisoire en se fondant sur la nécessité de conserver les preuves ou indices matériels et de prévenir toutes pressions sur la victime et son entourage ou sur des témoins directement ou indirectement, ainsi que sur les risques de réitération des faits de violence ou encore de soustraction à la justice, bien que ces craintes et risques fussent irréalisables compte tenu de sa situation carcérale, la chambre de l'instruction a violé les textes et le principe susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juillet deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.