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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 mai 2017, 17-81.446, Inédit

JURI, 24 mai 2017, ECLI:FR:CCASS:2017:CR01429. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034815285 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] Jacky X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 22 février 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui, du chef de séquestration suivie de mort, a rejeté [...] à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission et l'importance du préjudice qu'elle a causé, s'agissant de la mort d'une jeune fille précédée de sa séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Jacky X...,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 22 février 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui, du chef de séquestration suivie de mort, a rejeté sa demande de mise en liberté ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137-3, 144, 144-1, 181, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par M. X... ;

" aux motifs que, sur le fond, l'examen des charges pouvant motiver un renvoi devant la juridiction de jugement est extérieur à l'unique objet, relatif à la détention provisoire, du contentieux dont est ici saisie la chambre de l'instruction, et il ressort suffisamment des éléments du dossier qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que M. Jacky X... a pu commettre l'infraction qui lui est reprochée dans le cadre de sa mise en accusation ; qu'il encourt pour ces faits la peine de la réclusion criminelle à perpétuité ; qu'au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, il est démontré que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs suivants : garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, M. Jacky X..., qui encourt la peine de réclusion criminelle à perpétuité et qui a été condamné en première instance à trente ans de réclusion criminelle avec période de sûreté portée à vingt ans, ne présentant aucun projet de sortie ne serait-ce que sur sa possible domiciliation alors qu'il nie toute implication dans les faits qui lui sont reprochés et que l'importance tant de la peine encourue que de celle déjà prononcée est de nature à l'inciter à fuir ; que mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission et l'importance du préjudice qu'elle a causé, s'agissant de la mort d'une jeune fille précédée de sa séquestration intervenue dans la petite ville de Mâcon et ayant donné lieu à une instruction longue et difficile qui a été suivie d'un procès récent dans cette même commune au cours de laquelle la très grande émotion provoquée par les faits et les débats a montré la persistance de ce trouble malgré les années écoulées, alors au surplus que, selon le conseil de M. X..., ses seules possibilités d'hébergement se trouveraient à Mâcon ; que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique une telle mesure ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ; qu'il y a lieu de rejeter la demande de mise en liberté formulée et de maintenir la détention provisoire de M. X... ;

" 1°) alors que tout jugement doit être motivé et que l'emploi de motifs généraux équivaut à un défaut de motifs ; que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par la loi et que ceux-ci ne sauraient être atteints, en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en affirmant que la détention provisoire constituait l'unique moyen de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice pour cela qu'il nie toute implication dans les faits qui lui sont reprochés la cour a déduit un motif général inopérant qui, s'il était admis par le juge de cassation, vaudrait quasiment pour toutes les affaires, et viderait de son contenu l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, dont la violation serait ainsi caractérisée ;

" 2°) alors que, par l'effet de la conjonction « alors que », le motif 1) selon lequel M. X... « ne présenta (i) t aucun projet de sortie ne serait-ce que sur sa possible domiciliation » se trouve dans la dépendance du motif 2) selon lequel « il nie toute implication dans les faits qui lui sont reprochés » dont il vient d'être démontré qu'il était inopérant ; qu'ainsi le motif 1) doit être censuré par voie de conséquence ;

" 3°) alors que le risque de fuite ne peut s'apprécier uniquement sur la base de la gravité de la peine encourue ; que, par suite de la censure des motifs 1) et 2) visés aux deux premières branches du moyen, l'affirmation selon laquelle la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir à garantir le maintien de M. X... à la disposition de la justice n'est plus justifiée que par un motif unique selon lequel l'intéressé, qui encourt la peine de réclusion criminelle à perpétuité et qui a été condamné en première instance à trente ans de réclusion criminelle avec période de sûreté portée à vingt ans, de sorte que l'importance tant de la peine encourue que de celle déjà prononcée est de nature à l'inciter à fuir ; qu'en statuant ainsi la cour a violé les textes susvisés ;

" 4°) alors que le fait affirmé par l'arrêt selon lequel le premier procès d'assises se serait déroulé dans la petite ville de Mâcon est en contradiction avec le fait mentionné dans l'arrêt de la cour d'assises de Saône-et-Loire du 29 septembre 2016 (p. 3 in fine) que ce procès s'est déroulé dans la ville de Chalon-sur-Saône ; qu'ainsi la cour a dénaturé l'arrêt d'assises " ;

Attendu qu'abstraction faite de l'erreur, dépourvue de conséquence, commise sur le siège de la cour d'assises qui a jugé M. X... en premier ressort, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, et a justifié sa décision, sans méconnaître l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dont, par ailleurs, l'article 5 concerne les seules personnes détenues avant jugement ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mai deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2017:CR01429
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