AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DE L'OISE,
agissant en qualité d'administrateur ad-hoc de GaëlleX..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 5 juillet 2002, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs, notamment, de viols et agressions sexuelles aggravés, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 575, alinéa 2, 6 , 5, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué de la chambre de l'instruction ne mentionne pas que, pendant le délai prévu par l'article 197 du Code de procédure pénale, de cinq jours précédant la date de l'audience, le dossier a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats ;
"alors que l'article 197, alinéa 3, prévoit que pendant le délai prévu par ce texte, le dossier de la procédure doit être déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ; que ces dispositions ayant manifestement pour but de permettre audits avocats de prendre connaissance des pièces de la procédure afin qu'ils puissent assurer utilement la défense de leurs clients, leur observation doit, à peine de nullité, être constatée dans l'arrêt de la chambre de l'instruction en sorte qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué qui ne constate pas l'accomplissement de cette formalité protectrice des droits de la défense doit être censuré en application des articles 197, 575, alinéa 2-6 , et 802 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'avis de la date d'audience devant la chambre de l'instruction a été donné aux parties et à leurs conseils, conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale ; que l'avocat de la partie civile a déposé un mémoire et présenté des observations critiquant l'ordonnance entreprise ;
Attendu qu'en cet état, dès lors qu'aucune atteinte n'a été portée aux intérêts de la partie concernée ni aux droits de la défense, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-29, 222-31, 224-1, 224-4 du Code pénal, 575, alinéa 2, 6 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur les poursuites pour viols sur mineure de 15 ans, agressions sexuelles sur mineure de 15 ans, séquestration de moins de sept jours pour faciliter les viols et agressions sexuelles sur mineure de 15 ans ;
"aux motifs propres à la Cour que les faits révélés par Gaëlle X... à l'encontre d'Ange Y... et de sa mère ne reposent que sur ses propres déclarations ; or celles-ci ont été fluctuantes et contradictoires avec les constatations médicales qui ont pu être faites au cours de l'information ; que la part de vérité qui est celle de la jeune fille est insuffisante pour effacer le doute que l'on ne peut qu'opposer à ses déclarations qui étaient, selon ses dires, inventées pour les 5/6ème ;
"et aux motifs implicitement adoptés du premier juge que Gaëlle X... qui, par ailleurs a marqué le psychologue expert par la "cohérence" et la "précision" de son récit alors même qu'elle devait admettre quelque temps plus tard que celui-ci "était inventé pour les 5/6ème", a présenté une aisance marquée dans l'art de l'affabulation ; que dès lors il est nécessaire de s'interroger sur la crédibilité qui peut lui être accordée dans l'accusation qu'elle porte à l'encontre d'Ange Y... ; que ce dernier nie farouchement les faits qui lui sont imputés ; que ses deux enfants confirment que Gaëlle X... n'a pas dormi comme elle prétend, dans un canapé, mais dans leur chambre ; qu'il apparaît dès lors qu'il existe un doute important et raisonnable ne permettant pas de retenir l'existence d'éléments suffisants pour envisager une traduction en justice d'Ange Y... ;
"alors que, dans son mémoire d'appel, l'Aide Sociale à l'Enfance qui représentait la victime mineure des faits dénoncés, faisait valoir que l'état psychologique extrêmement perturbé de cette dernière, ses tentatives de suicide, ses accusations sur lesquelles elle était elle-même revenue spontanément, ainsi que l'inquiétude qu'elle avait manifestée à l'égard du sort des enfants du témoin assisté, étaient symptomatiques de l'état d'une adolescente ayant subi des faits de tentative de viol ou d'agression sexuelle comme ceux qu'elle avait imputés à ce témoin assisté ; qu'en ne tenant aucun compte de ce moyen péremptoire de défense sous prétexte de l'existence d'un certificat médical attestant la virginité de la jeune fille, des déclarations des enfants de sieur Y... attestant que cette dernière avait dormi dans la même chambre qu'eux et les fluctuations des déclarations de la victime, la chambre d'accusation qui n'a, ce faisant, pas constaté l'existence d'éléments susceptibles d'exclure la commission des tentatives de viols et d'agression sexuelle ainsi que de séquestration poursuivis, a ainsi laissé sans réponse un moyen péremptoire de défense, en sorte que son arrêt ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de son existence légale, le pourvoi de la partie civile seule est recevable en application de l'article 575, alinéa 2-6 , du Code de procédure pénale et fondé au regard de l'article 593 dudit Code" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les crimes et les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;