[...] , contre Philippe A..., Salem G..., Franck ou Patrick X..., Alain Y..., Jacques E..., Joël C..., Bernard Z..., Georges F... et Bernard B... des chefs d'entrave concertée à la liberté du travail, séquestration [...] un responsable syndical extérieur à cette entreprise) mises en examen des chefs d'entrave à la liberté du travail d'une manière concertée et à l'aide de violences, destructions et dégradations, séquestration [...]
Irrecevabilité
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- la société D..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 12 janvier 1999, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Philippe A..., Salem G..., Franck ou Patrick X..., Alain Y..., Jacques E..., Joël C..., Bernard Z..., Georges F... et Bernard B... des chefs d'entrave concertée à la liberté du travail, séquestration, violences, dégradations volontaires en réunion et tentatives, vols, vols aggravés, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-17, 224-1, 226-1, 311-1, 322-1, 431-1 du Code pénal, R. 624-1 du même Code, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à suivre contre neuf personnes (huit salariés de la société D..., partie civile, et un responsable syndical extérieur à cette entreprise) mises en examen des chefs d'entrave à la liberté du travail d'une manière concertée et à l'aide de violences, destructions et dégradations, séquestration, dégradations volontaires en réunion et tentatives, vols, vols avec effraction et en réunion, violences avec arme, menaces, captations illégales de conversations téléphoniques ;
" aux motifs que certains faits dénoncés par la partie civile n'avaient été corroborés par aucun élément matériel précis ;
que la lecture des procès-verbaux de police révélait en effet que les policiers qui étaient intervenus sur les lieux n'avaient pas constaté la présence de piquets de grève empêchant l'exercice libre du travail et n'avaient relevé aucune infraction particulière ; que les décisions du juge des référés dans le cadre du mouvement de grève avaient confirmé l'absence d'entrave à la liberté du travail et de pression sur les salariés non grévistes (arrêt p. 8 et 9) ; qu'en outre, comme le soulignaient les personnes mises en examen, il y avait même impossibilité matérielle pour eux de se rendre coupables des faits dénoncés, et ce au regard de plusieurs éléments non contestés par la partie civile : présence de vigiles armés nuit et jour sur place, cadenas apposé à la grille, réguliers passages de patrouilles de police à titre préventif devant les locaux de la société pendant tout le mouvement de grève (ordonnance p. 8) ; que si certains faits avaient pu, en revanche, être matériellement établis, les diligences entreprises n'avaient pas cependant permis de les imputer à des auteurs précis ; qu'à cet égard, les différents constats d'huissiers produits par Christian D... ne fournissaient aucun renseignement sur l'identité des auteurs présumés des faits dénoncés par la partie civile ; que les attestations de salariés de l'entreprise produites par Christian D... ne pouvaient, à elles seules, constituer des charges suffisantes et devaient être examinées avec circonspection, dès lors qu'elles émanaient des seuls salariés qui n'avaient pas été licenciés à ce jour ; que, par ailleurs, ces attestations ne permettaient pas d'imputer certaines exactions aux mis en examen ; qu'enfin, l'instruction n'avait pas permis de mettre en évidence une quelconque intention pénale chez les salariés grévistes, qui n'avaient aucunement empêché les autres employés de travailler et n'avaient aucunement l'intention de porter atteinte aux intérêts de leur entreprise (arrêt p. 9) ; que l'action de protestation des grévistes s'était limitée à un " sitting " continu devant la société ; que tous les grévistes étaient unanimes pour souligner leur absence de volonté de nuire à l'entreprise, et pour faire valoir que leur intention était de soutenir un certain nombre de revendications directement liées à leurs conditions de travail, et non de porter préjudice à l'entreprise ; que ce mouvement de grève était le premier de la part de ces salariés, et que leur inexpérience en la matière ressortait de leurs propres déclarations, plutôt " bon enfant " ; qu'il était d'ailleurs incontestable que, pour la majorité d'entre eux, la participation à cette grève et le licenciement qui s'en était ensuivi avaient eu de lourdes conséquences pécuniaires, voire familiales, qu'ils n'avaient point envisagées ; que tous avaient regretté, lors de leur interrogatoire de première comparution, que ce conflit n'ait pu trouver de solution consensuelle, et que certains, du fait de leur situation précaire, espéraient même travailler à nouveau pour Christian D... ; qu'ainsi, l'information avait permis de clarifier le contexte d'un conflit du travail dont la durée très longue était à mettre au passif d'un employeur se refusant au dialogue, et en quelque sorte, pour reprendre les termes d'une personne mise en examen, se " séquestrant tout seul " (ordonnance p. 9) ; qu'il n'y avait lieu à suivre (arrêt p. 9) ;
" 1) alors que, d'une part, est privé des conditions essentielles de son existence légale l'arrêt de non-lieu du chef d'entrave à la liberté du travail qui écarte par principe les attestations produites par la partie civile et accueille sans examen les dénégations des prévenus ; qu'un non-lieu faute de charges suffisantes ne peut être considéré comme souverain dès lors que la décision du juge est déduite de considérations manifestement incompatibles avec les garanties élémentaires du procès équitable, au sens de l'article 6. 1 de la Convention européenne ;
" 2) alors, surtout, qu'en se bornant à s'expliquer sur le grief d'entrave à la liberté du travail, sans examiner les autres infractions de droit commun expressément dénoncées par la requérante dans sa plainte avec constitution de partie civile, la chambre d'accusation a catégoriquement exposé son arrêt à la censure en application de l'article 575, alinéa 2, 4, du Code de procédure pénale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;