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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 avril 1992, 92-80.801, Publié au bulletin

JURI, 23 avril 1992. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065848 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

Cassation criminelle - 1°
INSTRUCTION - Désignation du juge d'instruction - Juge délégué temporairement par le premier président - Délégation - Régularité - Conditions

Cassation criminelle - 2°
INSTRUCTION - Désignation du juge d'instruction - Désignation par le président du Tribunal - Ordonnance - Acte d'administration judiciaire

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

REJET des pourvois formés par :

- X... Jacques,

- Y... Eric,

- Z... Noëlle, épouse X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 décembre 1991, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du département du Var, les premiers sous les accusations de vols avec port d'armes, séquestration de personnes avec prise d'otages, recel de vol, la troisième sous l'accusation de complicité de vol avec port d'arme.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires personnels produits par les époux X..., et le mémoire ampliatif commun aux trois demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation commun aux demandeurs et pris de la violation des articles 50, 83, 84, 206 et 591 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à l'exception de nullité de la procédure n° 173 / 90 ouverte au Parquet de Draguignan ;

" aux motifs que le 22 juin 1990, le président du tribunal de Draguignan a, en application de l'article 83 du Code de procédure pénale, établi un tableau de roulement des juges d'instruction désignant M. Fournie en remplacement de M. Guemas, pour la journée du 18 août 1990 ; que, par ordonnance du 17 août 1990, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, en application de l'article 50, alinéa 3, du Code de procédure pénale, délégué temporairement au tribunal de grande instance de Draguignan Mlle Beau pour y exercer des fonctions de juge d'instruction du 17 au 18 août inclus ; qu'en vertu de cette ordonnance le président du tribunal de Draguignan a, par ordonnance du 17 août 1990, modifié le tableau de roulement précité et dit que Mlle Beau assurerait les fonctions de l'instruction les 17 et 18 août 1990 ; que c'est dans ces conditions que Mlle Beau a procédé aux interrogatoires de première comparution des trois inculpés déférés le 18 août 1990 à l'issue de leur garde à vue ; que la délégation de ce magistrat expirant le 18 août 1990 à 24 heures, le président du Tribunal a, dès le 18 août 1990, désigné un nouveau juge d'instruction, M. Guemas, pour informer dans la procédure initialement confiée à Mlle Beau ; que cette ordonnance, qui n'entre pas, contrairement aux allégations du mémoire, dans le cadre des dispositions de l'article 84, alinéas 1 et 2, a été prise régulièrement conformément à l'alinéa 3 de l'article 84, et n'avait d'effet, à l'évidence, qu'à compter du 19 août 1990 à 0 heure ; que le juge d'instruction M. Guemas n'a d'ailleurs procédé à des actes d'instruction qu'à partir du 17 septembre 1990 ;

" alors, d'une part, que seul peut légalement procéder à des actes d'information le juge d'instruction auquel l'information a été confiée ; qu'en l'espèce, une ordonnance du 18 août 1990 (D. 43) du président du tribunal de grande instance a désigné M. Guemas pour informer dans la procédure ouverte contre les inculpés ; que, cependant, les inculpés ont été conduits le 18 août 1990 devant Mlle Beau, non désignée pour informer, qui a procédé à leur interrogatoire de première comparution ; que cette comparution devant un magistrat incompétent et cette audition par un tel magistrat sont radicalement nulles et entachent de nullité la procédure subséquente ;

" alors, d'autre part, que seuls peuvent figurer sur le tableau de roulement des juges d'instruction prévu par l'article 83 du Code de procédure pénale les juges d'instruction du Tribunal nommés par décret, à l'exclusion de tout autre magistrat ; que, par ailleurs, dans les cas prévus par l'article 84, alinéa 4, seul un juge d'instruction peut suppléer un autre juge d'instruction du même Tribunal ; qu'en l'espèce, il résulte du dossier de procédure que, après délégation du premier président de la cour d'appel, a été désignée en qualité de juge d'instruction sur le tableau de roulement du tribunal de Draguignan du 22 juin 1990, pour diligenter les informations ouvertes les 17 et 18 août 1990, Mlle Beau, juge au tribunal de grande instance de Toulon, qui n'avait pas la qualité de juge d'instruction ; que cette désignation était illégale en sorte que l'interrogatoire de première comparution des inculpés auquel a procédé ce magistrat doit être considéré comme inexistant et qu'il s'ensuit que, faute d'interrogatoire de première comparution, la procédure subséquente est entachée d'une nullité radicale ;

" alors, enfin, que le premier président ne peut déléguer un juge au Tribunal et le charger temporairement de l'instruction qu'au cas où il n'existe pas d'autres juges d'instruction dans le même Tribunal ; que tel n'est pas le cas en l'espèce où le tribunal de grande instance de Draguignan comporte plusieurs juges d'instruction, de sorte que la délégation de Mlle Beau du tribunal de grande instance de Toulon à celui de Draguignan était illégale et que celle-ci n'a pu légalement effectuer aucun acte d'instruction " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par réquisitoire introductif du 18 août 1990, le procureur de la République a ouvert une information contre Jacques X..., Noëlle X..., Eric Y..., des chefs de vol avec port d'armes, arrestation ou séquestration de personne comme otage pour favoriser la fuite des auteurs ou complices d'un crime ; que les inculpations ont été notifiées aux intéressés, le 18 août 1990, par Mlle Anne Beau, " désignée par ordonnance du premier président du 17 août 1990 ", la procédure étant enregistrée dans le cabinet de M. Philippe Guemas ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure prise par les inculpés de l'irrégularité de la désignation du juge d'instruction, la chambre d'accusation relève que par ordonnance du 17 août 1990, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a délégué temporairement au tribunal de grande instance de Draguignan, en application de l'article 50, alinéa 3, du Code de procédure pénale, Mlle Beau, pour y exercer les fonctions de juge d'instruction du 17 au 18 août inclus ; qu'en vertu de cette ordonnance, le président du tribunal de grande instance de Draguignan a modifié, par une ordonnance de même date, le tableau de roulement des juges d'instruction, établi le 22 juin précédent, pour dire que Mlle Beau assurait les fonctions de l'instruction les 17 et 18 août 1990 ;

Attendu que la délégation effectuée dans ces conditions n'a été entachée d'aucune illégalité, dès lors qu'elle a été motivée par les nécessités du service, conformément aux exigences des articles 50, alinéa 3, du Code de procédure pénale et R. 213-27 du Code de l'organisation judiciaire, qui n'imposent aucune des restrictions alléguées au moyen ;

Attendu que l'ordonnance du 18 août 1990, par laquelle le président du tribunal de grande instance a ensuite désigné M. Guemas pour informer dans la procédure suivie contre les époux X... et contre Y..., est un acte d'administration judiciaire dont les modalités échappent au contrôle de la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation commun aux demandeurs : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen de cassation commun aux demandeurs : (sans intérêt) ;

Sur le moyen de cassation supplémentaire propre à Jacques X... : (sans intérêt) ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les demandeurs ont été renvoyés ; que la procédure est régulière, et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;

REJETTE les pourvois.

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