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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 août 2017, 17-83.791, Publié au bulletin

JURI, 23 août 2017, ECLI:FR:CCASS:2017:CR02212. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000035509709 (consulté le 21 juin 2026).
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Résumé officiel

Cassation criminelle - CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Détention provisoire - Décision de mise en liberté - Mise en liberté sous caution - Paiement de la caution - Ordonnance de maintien en détention - Effet (non)

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur le pourvoi formé par :





-

Le procureur général près la cour d'appel de Paris,





contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, 6ème section, en date du 6 juin 2017, qui, dans l'information suivie contre M. Omar X... des chefs de tentative d'extorsion aggravée et complicité d'enlèvement et séquestration, a déclaré l'appel de son maintien en détention provisoire sans objet ;









Vu le mémoire produit ;



Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 179 alinéa 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;



Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par arrêt du 23 mai 2017, la chambre de l'instruction a ordonné la mise en liberté sous contrôle judiciaire de M. X..., assortie de l'obligation de verser un cautionnement préalable ; que, par ordonnance du 24 mai 2017, le juge d'instruction a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de l'intéressé des chefs susvisés et son maintien en détention provisoire ; que le 29 mai 2017, M. X... a versé le cautionnement et a interjeté appel de l'ordonnance du 24 mai 2017 l'ayant maintenu en détention ;



Attendu que, pour déclarer cet appel sans objet et ordonner la mise en liberté de M. X..., l'arrêt retient que l'intéressé s'est acquitté du cautionnement préalable mis à sa charge par l'arrêt susvisé du 23 mai 2017 et qu'en conséquence, l'ordonnance de maintien en détention provisoire a cessé de produire ses effets ;



Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;



D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;



Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;



REJETTE le pourvoi ;



Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;



Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. d'Huy, conseiller rapporteur, M. Germain, conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : Mme Bray ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.



ECLI:FR:CCASS:2017:CR02212
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