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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 septembre 2005, 04-14.554, Inédit

JURI, 20 septembre 2005. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007500371 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] opération de scission, se heurtait à une contestation de nature à priver le juge des référés de ses pouvoirs pour statuer sur les demandes en constatation de la résiliation du bail, en expulsion, en séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel a, sans violer le principe de la contradiction, retenu que l'apport partiel d'actif consenti par la société Continent Hypermarchés à la société Immobilière Carrefour, dont il n'était pas allégué qu'il ait correspondu à une opération de scission, se heurtait à une contestation de nature à priver le juge des référés de ses pouvoirs pour statuer sur les demandes en constatation de la résiliation du bail, en expulsion, en séquestration des meubles et en paiement provisionnel d'indemnité d'occupation, dès lors que la société Immobilière Carrefour n'était pas en mesure de justifier de la signification de cet apport à la locataire avant la délivrance du commandement ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le projet d'apport partiel d'actif en date du 23 novembre 2001, déposé le 6 mars 2002 au rang des minutes d'un notaire, faisait état notamment d'apport "des éléments d'actifs rattachés" à la "branche complète d'activité correspondant à tous les biens et droits immobiliers affectés à l'exploitation d'hypermarchés français intégrés et des galeries marchandes y attenant..." lesquels comprenaient nécessairement les droits afférents à la sous-location consentie à la société Le Continental 1 et que la société Immobilière Carrefour justifiait ainsi de sa qualité de bailleresse à l'égard de cette société, la cour d'appel a, sans se contredire, retenu que la demande de la société Immobilière Carrefour portant sur le paiement provisionnel d'un arriéré de loyers et de charges locatives ne se heurtait à aucune contestation sérieuse quant à sa recevabilité, mais que cette demande était sérieusement contestable dans son montant dans la mesure où l'arriéré locatif avait été couvert et même au delà par les versements opérés depuis le 22 février 2003 par la société Le Continental 1, peu important la date de ces versements ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Immobilière Carrefour aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Immobilière Carrefour à payer à la société Le Continental 1 la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Immobilière Carrefour ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.

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