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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 mars 1993, 91-18.103, Publié au bulletin

JURI, 10 mars 1993. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007030795 (consulté le 21 juin 2026).
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Résumé officiel

Cassation civil - 1°
JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Débats devant le juge de la mise en état ou le juge-rapporteur - Accord des avocats et audition des plaidoiries

Cassation civil - 2°
JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Conclusions d'appel - Conclusions de l'appelant - Dépôt dans le délai de quatre mois - Inobservation - Injonction de conclure - Nécessité (non)

Décision / Solution

Rejet.

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 avril 1991), que M. X... a relevé appel d'une ordonnance de référé rendue par le président d'un tribunal de grande instance qui avait ordonné son expulsion des lieux qu'il occupait et la séquestration de ses biens mobiliers à ses frais et risques ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, d'une part, d'être entaché d'une contradiction en énonçant que les avocats ne s'étaient pas opposés à ce que le président tienne seul l'audience des plaidoiries après avoir constaté que M. X... était " sans avocat " et, d'autre part, alors que la procédure prévue à l'article 786 du nouveau Code de procédure civile ne peut être mise en oeuvre, en l'absence d'avocat, que s'il est constaté que la partie elle-même ou son avoué ne se sont pas opposés à ce que le magistrat chargé du rapport tienne seul l'audience des plaidoiries, d'être dépourvu de base légale au regard de l'article précité, faute d'avoir constaté que tel était le cas ;

Mais attendu que la faculté de s'opposer à ce que le juge de la mise en état ou le juge chargé du rapport tienne seul l'audience pour entendre les plaidoiries n'est ouverte, dans les procédures avec représentation obligatoire, qu'aux avocats ; qu'il ressort de l'énonciation critiquée, malgré l'impropriété du pluriel utilisé, que les exigences légales ont été respectées ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir confirmé la décision de première instance, aux motifs que M. X... n'avait pas conclu au soutien de son appel et que la Cour n'était saisie d'aucun moyen de sa part, alors que, faute d'avoir recherché si M. X... avait été mis en demeure de conclure et, dans l'affirmative, d'avoir constaté que le délai qui lui était imparti était venu à expiration, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 16, 764, 779 et 910 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, l'avoué de l'appelant doit déposer ses conclusions dans les 4 mois de la déclaration d'appel sans qu'il y ait lieu à délivrance d'une injonction ; que, dès lors, le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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