AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Louis,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 7 novembre 2005, qui a constaté l'irrecevabilité de sa demande de libération conditionnelle ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 132-23, dernier alinéa, du Code pénal ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Louis X... a été condamné par la cour d'assises de la Haute-Garonne, le 6 novembre 2003, à la peine de dix ans de réclusion criminelle, pour complicité d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire ;
Attendu que, le 22 septembre 2005, le condamné a présenté une demande de libération conditionnelle, qui a été déclarée irrecevable par ordonnance du juge de l'application des peines de Toulon, le 17 octobre suivant ;
Attendu que, pour confirmer la décision entreprise, le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Aix-en-Provence relève que l'intéressé n'a pas encore atteint le terme de la période de sûreté prévue par l'article 132-23 du Code pénal, soit le 6 juillet 2006, pour être admissible au bénéfice de la mesure sollicitée ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, le président de la chambre de l'application des peines a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Corneloup conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;