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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mars 2003, 03-80.410, Inédit

JURI, 26 mars 2003. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007612417 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] Germain, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 6 janvier 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'assassinat, séquestration aggravée [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Germain,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 6 janvier 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'assassinat, séquestration aggravée et infractions connexes, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Vu la requête tendant à comparaître devant la chambre criminelle ;

Attendu que l'intervention, à l'audience, du demandeur, qui a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation, ne paraît pas indispensable ;

D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;

Sur les moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1er du Code civil, 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, 3, 10, 34, 55, 64 et 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 3, 5, 7, 9 et 16 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction, en répondant aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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