Une initiative ADFI Alsace

Alimenté par : Claudia (ADFI Alsace), Gaëlle (ADFI Alsace), Isabelle ADFI Alsace, Maïlé Onfray, Marie-Ange

Plateforme collaborative qui automatise la veille juridique (lois, décrets, jurisprudence) nous permettant de centraliser, analyser et synthétiser les données pour suivre spécifiquement les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.

Dernière synchronisation le 17/06/2026

Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 février 1989, 88-87.050, Inédit

JURI, 20 février 1989. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007524988 (consulté le 19 juin 2026).
⬇ Télécharger PDF

Résumé officiel

Cassation criminelle - CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Mentions - Omission du nom de l'inculpé - Effet.

Décision / Solution

Cassation

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eric

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 16 novembre 1988 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme et séquestration de personnes, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que les prescriptions de l'article 197, alinéas 1er et 2ème du Code de procédure pénale ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs conseils en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, pour les conseils, de solliciter l'autorisation de présenter leurs observations à l'audience ; que ces prescriptions doivent être observées à peine de nullité ; Attendu qu'il ressort des pièces soumises à l'examen de la Cour de Cassation que Eric X... a interjeté appel le 2 novembre 1988 d'une ordonnance du juge d'instruction, en date du 27 octobre 1988, rejetant sa demande de mise en liberté ; que par lettre recommandée, expédiée le 9 novembre 1988, le procureur général a informé le conseil, Me Y..., que la chambre d'accusation statuerait le 16 novembre 1988 sur l'appel de ladite ordonnance, dont il s'est borné à indiquer la date et la nature sans mentionner le nom de l'inculpé ; que le conseil précité n'a pas déposé de mémoire et ne s'est pas présenté à l'audience ; Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué est intervenu en méconnaissance des dispositions susvisées ; Que dès lors la cassation est encourue ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 novembre 1988, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Tous les articles