Une initiative ADFI Alsace

Alimenté par : Claudia (ADFI Alsace), Gaëlle (ADFI Alsace), Isabelle ADFI Alsace, Maïlé Onfray, Marie-Ange

Plateforme collaborative qui automatise la veille juridique (lois, décrets, jurisprudence) nous permettant de centraliser, analyser et synthétiser les données pour suivre spécifiquement les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.

Dernière synchronisation le 17/06/2026

Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 novembre 1997, 97-81.901 97-84.568, Publié au bulletin

JURI, 27 novembre 1997. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069796 (consulté le 19 juin 2026).
⬇ Télécharger PDF

Résumé officiel

Cassation criminelle - CASSATION - Pourvoi - Irrecevabilité - Pourvoi contre un arrêt de renvoi en cour d'assises - Pourvoi antérieur contre un arrêt avant dire droit - Non-lieu à statuer.

Décision / Solution

Irrecevabilité et non-lieu à statuer

Texte intégral

IRRECEVABILITE du pourvoi contre l'arrêt du 14 mai 1997 :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi contre l'arrêt du 6 février 1997 : pourvois formés par :

- X... Jacques,

1° contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 6 février 1997, qui, dans l'information suivie contre lui pour vol aggravé criminel, arrestation et séquestration de personne, vol aggravé et détention d'arme et munitions de la 4e catégorie, a rejeté sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

2° contre l'arrêt de ladite chambre d'accusation, du 14 mai 1997, qui, dans la même information, l'a renvoyé devant la cour d'assises des Alpes-de-Haute-Provence sous l'accusation des crime et délits connexes susvisés.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

I. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 14 mai 1997 :

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 217 et 568 du Code de procédure pénale que la partie renvoyée devant la cour d'assises a cinq jours francs, après celui où l'arrêt de mise en accusation lui a été signifié, pour se pourvoir en cassation ; que lorsque la personne est détenue, la signification est opérée par la notification que lui fait de la décision le chef de l'établissement dans lequel elle est incarcérée ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué a été notifié le 17 juin 1997 à Jacques X..., par les soins du directeur de la maison d'arrêt de Grasse où il se trouvait détenu ;

Que, dès lors, le pourvoi par lui formé le 11 juillet 1997, par déclaration à cette même autorité, transcrite le 15 juillet au greffe de la cour d'appel, est irrecevable comme tardif ;

II. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 6 février 1997 :

Attendu que, selon les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, le pourvoi contre un arrêt ne mettant pas fin à la procédure ne peut être examiné qu'en même temps que le pourvoi contre l'arrêt sur le fond ; que, ce dernier pourvoi étant irrecevable, le pourvoi formé contre l'arrêt du 6 février 1997 est sans objet ;

Par ces motifs,

I. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 14 mai 1997 :

Le déclare IRRECEVABLE ;

II. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 6 février 1997 :

DIT n'y avoir lieu à statuer.

Tous les articles