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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 octobre 1986, 86-93.998, Publié au bulletin

JURI, 8 octobre 1986. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064115 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

Cassation criminelle - CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Omission - Pluralité de conseils - Deuxième conseil inscrit au même barreau - Effet

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... David,

contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Lyon en date du 20 juin 1986 qui, dans une procédure suivie contre lui des chefs de recel de vol avec port d'arme, arrestations illégales et séquestration de personnes comme otages et avec menaces de mort, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 117 et 197 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce que Me Francis Szpiner, avocat à la Cour de Paris, qui avait été spécialement désigné par X... comme étant l'un de ses conseils, n'a pas été avisé de la date à laquelle l'affaire devait être appelée à l'audience de la Chambre d'accusation ;

" alors que ce conseil étant inscrit à un barreau différent des deux autres conseils désignés par l'inculpé qui ont reçu notification de la date d'audience, Me Zelmati et Me Mathieu étant inscrits au barreau de Lyon, il devait recevoir une notification et une convocation pour l'audience devant la Chambre d'accusation ; que cette omission a privé le conseil de l'inculpé de déposer un mémoire et porté atteinte aux droits de la défense " ;

Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué que seuls les deux conseils de l'inculpé inscrits au barreau de Lyon ont été avisés de la date d'audience de la Chambre d'accusation alors que le demandeur qui avait également choisi un conseil inscrit au barreau de Paris n'avait pas fait connaître celui d'entre eux auquel devaient être adressées les convocations et notifications ;

Attendu qu'il n'en résulte toutefois aucune violation de l'article 117 du Code de procédure pénale dès lors qu'il résulte de pièces régulièrement produites que le conseil parisien de l'inculpé n'a été choisi qu'après ses deux confrères lyonnais ; qu'en effet l'article susvisé, applicable devant la Chambre d'accusation, n'impose d'adresser les convocations et notifications qu'au conseil le premier choisi, ainsi qu'au deuxième lorsque ce dernier n'est pas inscrit au même barreau que le premier ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen de cassation (sans intérêt) ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

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