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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 octobre 2010, 10-85.985, Inédit

JURI, 27 octobre 2010. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023143819 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 21 juillet 2010, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la DROME sous l'accusation de viols avec arme et enlèvement et séquestration [...] X... du chef d'enlèvement avec séquestration avec libération volontaire avant un délai de sept jours ; " aux motifs que Mme Y..., bien qu'âgée de quinze ans lors des faits, a fourni aux enquêteurs des [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. José X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 21 juillet 2010, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la DROME sous l'accusation de viols avec arme et enlèvement et séquestration avec libération avant le septième jour ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1, 222-23 et 222-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de M. X... du chef de viols avec usage d'une arme ;

" aux motifs que Mme Y..., bien qu'âgée de quinze ans lors des faits, a fourni aux enquêteurs des explications précises et détaillées de la violente agression dont elle a été victime le 15 novembre 2000, ce qui a d'ailleurs permis aux enquêteurs de localiser exactement l'endroit dans lequel cette agression s'est déroulée et de dresser un portrait robot de l'auteur ; que Mme Y... a ultérieurement réitéré de manière constante ses déclarations au cours de l'instruction ; que si M. Z... a indiqué qu'elle avait mentionné, immédiatement après les faits, lorsqu'elle est arrivée à son domicile, la présence de trois individus, Mme A..., compagne de M. Z..., n'évoquait qu'un seul agresseur ; que cette divergence dans les témoignages peut résulter du fait que M. Z... n'a pas été présent pendant toutes les confidences de la victime, étant allé prévenir la gendarmerie ; que Mme Y... a indiqué que l'individu, auteur des faits, était un homme âgé d'une quarantaine d'années, avec des mains de travailleur manuel et dont la dentition était abîmée ; qu'en novembre 2000, M. X..., maçon, était âgé de quarante-deux ans ; que lors de son arrestation en octobre 2008, il portait un appareil dentaire posé une dizaine d'années auparavant, sans précision ; qu'il a surtout été formellement identifié comme étant son agresseur par Mme Y..., lors de la parade d'identification en 2008 ; que celle-ci a également maintenu ses accusation lors de sa confrontation avec le mis en examen ; que sur les lieux des faits, les enquêteurs ont découvert deux mouchoirs en papier, un dans le sous-bois à proximité d'un sac plastique contenant du raison écrasé, l'autre au milieu du chemin ; que la victime a indiqué avoir utilisé le premier pour s'essuyer après les viols ; que sur ces deux mouchoirs, l'expert a mis en évidence des cellules appartenant à Mme Y..., mais aussi de l'ADN appartenant au même homme ; que cet ADN masculin, après rapprochement puis nouvelle expertise du mouchoir scellé 23, a été déterminé comme étant celui de M. X..., y compris après contre-expertise ; que M. X... a donné trois versions entièrement différentes pour justifier la présence de son ADN dans le bois de Marsanne ; qu'il n'a pas hésité, au cours de sa seconde version, à mettre en cause l'honorabilité de la mère de la victime ; que finalement, il a indiqué s'être masturbé devant un coupe se trouvant à bord d'une voiture, après avoir vu que le jeune homme voulait une relation sexuelle avec la jeune fille ; que, selon lui, la jeune fille a été laissée par son compagnon dans le bois et a eu très peur en remarquant sa présence ; qu'en passant devant elle, il avait vu deux mouchoirs qu'il avait ramassés pour s'essuyer ; que dans cette ultime version, il n'a pas expliqué pourquoi les deux mouchoirs n'ont pas été retrouvés ensemble, au même endroit ; que son épouse confirmait, le 10 avril 2009, soit après les déclarations de son mari, que celui-ci lui avait avoué s'être masturbé après avoir vu un jeune couple flirter dans un véhicule ; qu'elle expliquait ne pas en avoir parlé aux gendarmes car ils ne lui avaient pas posé la question et ne pas l'avoir dit non plus au juge d'instruction lors de son audition du 13 mars 2009 car elle avait considéré que c'était à son mari et non à elle de le faire ; qu'elle ne s'expliquait pas plus sur les raisons qui l'avaient poussée à ne pas en parler dans le cadre des courriers qu'elle avait adressés au juge d'instruction ;

1°) alors que la chambre de l'instruction ne peut prononcer la mise en accusation du mis en examen en adoptant la thèse de la partie civile et en rejetant celle du mis en examen qu'autant que cette option n'est pas en contradiction avec les éléments matériels qu'elle relève dans sa décision ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le mis en examen, M. X..., dans sa version du 24 mars 2009, écartée par la chambre de l'instruction, soutenait qu'ayant emprunté à pied un chemin dans un bois, il avait remarqué un véhicule en stationnement à bord duquel se trouvait un couple de jeunes gens qui s'embrassait ; que la jeune fille était passée sur la banquette arrière du véhicule, rejointe par le garçon et criait à ce dernier d'arrêter parce qu'elle avait mal (ce qui implique qu'il y avait des relations sexuelles entre les jeunes gens) ; que par la suite le jeune homme, après s'être essuyé les mains dans deux papiers, les avait jetés à terre à l'extérieur du véhicule ; que lui-même, excité par ce spectacle, s'était masturbé ; qu'il avait ramassé les deux mouchoirs jetés à terre par le jeune homme et s'était essuyé avec ; que dans cette version, il était logique que les deux mouchoirs retrouvés dans le bois par les enquêteurs mettent l'un et l'autre en évidence des cellules appartenant à la jeune fille ainsi que de l'ADN appartenant à M. X... ; que la partie civile Mme Y..., dans sa version accusatrice, a prétendu avoir été violée par le mis en examen dans le véhicule de celui-ci et n'avoir utilisé que l'un des deux mouchoirs retrouvés dans le bois pour s'essuyer après les prétendus viols dont elle avait été victime de sa part et que la chambre de l'instruction qui constatait que sur les deux mouchoirs découverts dans le bois par les enquêteurs avaient été retrouvés de l'ADN appartenant à la jeune fille et de l'ADN appartenant au mis en examen, élément matériel qui démontrait la véracité des déclarations de ce dernier et apportait un démenti aux déclarations de la jeune fille, ne pouvait, sans se contredire, décider la mise en accusation de M. X... du fait de viols avec usage d'une arme en faisant sienne la version de Mme Y... ;

2°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait davantage, sans se contredire, tenir pour véridique la version de Mme Y... par laquelle celle-ci accusait M. X... de l'avoir violée à l'intérieur d'un véhicule Volkswagen alors qu'elle constatait que les recherches sur le fait que M. X... ait pu utiliser un véhicule Volkswagen étaient demeurées infructueuses ;

3°) alors enfin que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire et méconnaître ce faisant le principe de la présomption d'innocence, imputer les faits objet de la mise en accusation à M. X..., toujours contestés par celui-ci, en se référant aux accusations de Mme Y..., alors qu'elle constatait que les déclarations des deux témoins Nicolas Z... et Florie A... ayant recueilli les confidences de la jeune fille étaient contradictoires entre elles quant aux circonstances de l'agression dont celle-ci prétendait avoir été victime ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1 et 224-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de M. X... du chef d'enlèvement avec séquestration avec libération volontaire avant un délai de sept jours ;

" aux motifs que Mme Y..., bien qu'âgée de quinze ans lors des faits, a fourni aux enquêteurs des explications précises et détaillées de la violente agression dont elle a été victime le 15 novembre 2000, ce qui a d'ailleurs permis aux enquêteurs de localiser exactement l'endroit dans lequel cette agression s'est déroulée et de dresser un portrait robot de l'auteur ; que Mme Y... a ultérieurement réitéré de manière constante ses déclarations au cours de l'instruction ; que si M. Z... a indiqué qu'elle avait mentionné, immédiatement après les faits, lorsqu'elle est arrivée à son domicile, la présence de trois individus, Mme A..., compagne de M. Z..., n'évoquait qu'un seul agresseur ; que cette divergence dans les témoignages peut résulter du fait que M. Z... n'a pas été présent pendant toutes les confidences de la victime, étant allé prévenir la gendarmerie ; que Mme Y... a indiqué que l'individu, auteur des faits, était un homme âgé d'une quarantaine d'années, avec des mains de travailleur manuel et dont la dentition était abîmée ; qu'en novembre 2000, M. X..., maçon, était âgé de quarante-deux ans ; que lors de son arrestation en octobre 2008, il portait un appareil dentaire posé une dizaine d'années auparavant, sans précision ; qu'il a surtout été formellement identifié comme étant son agresseur par Mme Y..., lors de la parade d'identification en 2008 ; que celle-ci a également maintenu ses accusation lors de sa confrontation avec le mis en examen ; que sur les lieux des faits, les enquêteurs ont découvert deux mouchoirs en papier, un dans le sous-bois à proximité d'un sac plastique contenant du raison écrasé, l'autre au milieu du chemin : que la victime a indiqué avoir utilisé le premier pour s'essuyer après les viols ; que sur ces deux mouchoirs, l'expert a mis en évidence des cellules appartenant à Mme Y..., mais aussi de l'ADN appartenant au même homme ; que cet ADN masculin, après rapprochement puis nouvelle expertise du mouchoir scellé 23, a été déterminé comme étant celui de M. X..., y compris après contre-expertise ; que José X... a donné trois versions entièrement différentes pour justifier la présence de son ADN dans le bois de Marsanne ; qu'il n'a pas hésité, au cours de sa seconde version, à mettre en cause l'honorabilité de la mère de la victime ; que finalement, il a indiqué s'être masturbé devant un couple se trouvant à bord d'une voiture, après avoir vu que le jeune homme voulait une relation sexuelle avec la jeune fille ; que, selon lui, la jeune fille a été laissée par son compagnon dans le bois et a eu très peur en remarquant sa présence ; qu'en passant devant elle, il avait vu deux mouchoirs qu'il avait ramassés pour s'essuyer ; que dans cette ultime version, il n'a pas expliqué pourquoi les deux mouchoirs n'ont pas été retrouvés ensemble, au même endroit ; que son épouse confirmait, le 10 avril 2009, soit après les déclarations de son mari, que celui-ci lui avait avoué s'être masturbé après avoir vu un jeune couple flirter dans un véhicule ; qu'elle expliquait ne pas en avoir parlé aux gendarmes car ils ne lui avaient pas posé la question et ne pas l'avoir dit non plus au juge d'instruction lors de son audition du 13 mars 2009 car elle avait considéré que c'était à son mari et non à elle de le faire ; qu'elle ne s'expliquait pas plus sur les raisons qui l'avaient poussée à ne pas en parler dans le cadre des courriers qu'elle avait adressés au juge d'instruction ;

" alors que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire et méconnaître ce faisant le principe de la présomption d'innocence, tenir pour véridique la version de Mme Y... par laquelle celle-ci accusait M. X... de l'avoir enlevée et séquestrée à l'intérieur d'un véhicule Volkswagen quand elle constatait que les accusations de la jeune fille n'étaient corroborées par aucun élément matériel, les recherches sur le fait que M. X... ait pu utiliser un véhicule Volkswagen étant demeurées infructueuses " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols sous la menace d'une arme, d'enlèvement et séquestration ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Villar ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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