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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mars 2001, 01-80.306, Inédit

JURI, 28 mars 2001. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007588120 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] Mohamed, contre deux arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date des 23 février 2000 et 19 décembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme, séquestration [...] Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué (chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen du 19 décembre 2000) a renvoyé Mohamed Y... devant la cour d'assises de l'Orne des chefs de séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Mohamed,

contre deux arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date des 23 février 2000 et 19 décembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme, séquestration et violences aggravées, ont, le premier, infirmant l'ordonnance de non-lieu entreprise, ordonné un supplément d'information, le second, prononcé sa mise en accusation des chefs précités devant la cour d'assises de l'ORNE ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

I-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 23 février 2000 :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 224-1, 224-4, 224-9, 222-13, 222-44, 222-45, 222-47, 311-1, 311-8 et 311-14 du Code pénal, ensemble les articles 214, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué (Chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen du 23 février 2000) a infirmé l'ordonnance de non-lieu et prescrit un supplément d'information ;

" aux motifs qu'il convient de relever qu'une bague appartenant à Mme X..., volée lors des faits commis, a été découverte au domicile de Carole A... et de Mohamed Y... ; que ceux-ci ont fait des déclarations contradictoires sur les circonstances dans lesquelles ils avaient obtenu cette bague ; qu'il ne saurait être accordé crédit aux déclarations de Mohamed Y... et de Carole A..., de sorte que la remise de la bague par Nordine Z... apparaît suspecte ; qu'en outre, force est de constater qu'un témoin a vu, quinze jours avant les faits, garée à proximité du magasin de bijouterie des époux X..., une voiture Renault Clio portant l'ancien numéro d'immatriculation de la voiture Renault Clio achetée par Mohamed Y... en 1994, avant les faits ; qu'il est fort plausible que celui-ci ait conservé les anciennes plaques d'immatriculation de la Clio et les ait montées sur la voiture avant de se rendre à Flers ; qu'en outre, il doit être souligné que M. X... a indiqué aux policiers, bien avant de savoir que les frères Y... étaient en possession d'une voiture Clio de couleur vert bouteille, que les agresseurs avaient utilisé pour transporter son épouse et sa fille, une petite voiture, type 205, de couleur vert bouteille ; que par ailleurs, le comportement surprenant de Mohamed Y..., qui, à la vue des policiers venus l'interpeller, s'enfuit par la fenêtre, même s'il est revenu sur place, laisse à penser qu'il avait des craintes sérieuses d'être arrêté et d'être impliqué dans une affaire ; qu'en outre, Mohamed Y... n'a pas donné d'explication satisfaisante sur la réalité d'une communication téléphonique qu'il a donnée à un vendeur de voitures avec lequel il a tenté de négocier

l'achat d'un véhicule Mercedes qu'il offrait de payer en espèces 280 000 francs ;

qu'enfin, s'il ne peut être tiré de la confrontation entre les victimes et les frères Y... aucun indice véritablement probant, il doit être souligné que les époux X... ont cru reconnaître, à son allure générale, Mohamed Y... comme étant l'un des agresseurs ; qu'il apparaît à la chambre d'accusation que l'ensemble de ces éléments constitue contre Mohamed Y... des charges suffisantes d'avoir participé aux faits dont ont été victimes les époux X... et MelleEmile ;

" alors que, les chambres d'accusation ne peuvent prononcer une mise en accusation devant la cour d'assises que si les faits dont elles sont saisies réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée, et leurs arrêts sont déclarés nuls en cas d'absence, d'insuffisance et de contradiction de motifs ;

qu'au cas d'espèce, en énonçant, pour renvoyer Mohamed Y... devant la cour d'assises, que sa version des faits concernant la bague appartenant à Mme X... était suspecte, qu'il était plausible qu'il ait conservé ses anciennes plaques d'immatriculation et les ait montées sur sa voiture avant de se rendre à Flers, que son comportement à la vue des policiers pouvait paraître surprenant, et qu'enfin les époux X... avaient cru le reconnaître, sans jamais caractériser aucune certitude, les juges du fond se sont fondés sur des motifs dubitatifs et ont violé les textes susvisés " ;

Attendu que l'arrêt du 23 février 2000, quelles que soient ses énonciations relatives à l'existence de charges contre le mis en examen, n'a pas décidé du renvoi de celui-ci devant la juridiction du jugement et s'est borné, après infirmation de l'ordonnance de non-lieu, à ordonner un supplément d'information ; qu'un tel arrêt présentait, dès lors, le caractère d'une décision avant dire droit à laquelle ne pouvait s'attacher l'autorité de la chose jugée, qu'il laissait la chambre d'accusation libre d'apprécier, lors de son examen ultérieur et une fois la procédure devenue complète, l'existence de charges de culpabilité ;

Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;

II-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 19 décembre 2000 :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 224-1, 224-4, 224-9, 222-13, 222-44, 222-45, 222-47, 311-1, 311-8 et 311-14 du Code pénal, ensemble les articles 214, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué (chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen du 19 décembre 2000) a renvoyé Mohamed Y... devant la cour d'assises de l'Orne des chefs de séquestration de personne inférieure à 7 jours pour faciliter la commission d'un crime, vol avec arme, violences volontaires sous la menace d'une arme, recel de vol aggravé ;

" aux motifs que les reconnaissances faites par les époux X... lors de la confrontation peuvent être effectivement qualifiées d'indices fragiles, étant souligné qu'aucune empreinte de Mohamed Y... n'a été relevée sur le véhicule des victimes et que les écoutes téléphoniques et les investigations menées sur le train de vie et la personnalité de la personne mise en examen n'ont pas apporté d'indices probants susceptibles d'établir sa participation aux faits poursuivis ; que toutefois, il convient de relever qu'une bague appartenant à Mme X..., volée lors des faits commis, a été découverte au domicile de Carole A... et de Mohamed Y... ; que ceux-ci ont fait des déclarations contradictoires sur les circonstances dans lesquelles ils avaient obtenu cette bague ; qu'il ne saurait être accordé crédit aux déclarations de Mohamed Y... et de Carole A..., de sorte que la remise de la bague par Nordine Z... apparaît suspecte ; qu'en outre, force est de constater qu'un témoin a vu, quinze jours avant les faits, garée à proximité du magasin de bijouterie des époux X..., une voiture Renault Clio portant l'ancien numéro d'immatriculation de la voiture Renault Clio achetée par Mohamed Y... en 1994, avant les faits ; qu'il est fort plausible que celui-ci ait conservé les anciennes plaques d'immatriculation de la Clio et les ait montées sur la voiture avant de se rendre à Flers ; qu'en outre, il doit être souligné que M. X... a indiqué aux policiers, bien avant de savoir que les frères Y... étaient en possession d'une voiture Clio de couleur vert bouteille, que les agresseurs avaient utilisé pour transporter son épouse et sa fille, une petite voiture, type 205, de couleur vert bouteille ; que par ailleurs, le comportement surprenant de Mohamed Y..., qui, à la vue des policiers venus l'interpeller, s'enfuit par la fenêtre, même s'il est revenu sur place, laisse à penser qu'il avait des craintes sérieuses d'être arrêté et d'être impliqué dans une affaire ; qu'en outre, Mohamed Y... n'a pas donné d'explication satisfaisante sur la réalité d'une communication téléphonique qu'il a donnée à un vendeur de voitures avec lequel il a tenté de négocier l'achat d'un véhicule Mercedes qu'il offrait de payer en espèces 280 000 francs ;

qu'enfin, s'il ne peut être tiré de la confrontation entre les victimes et les frères Y... aucun indice véritablement probant, il doit être souligné que les époux X... ont cru reconnaître, à son allure générale, Mohamed Y... comme étant l'un des agresseurs ; qu'il apparaît à la chambre d'accusation que l'ensemble de ces éléments constitue contre Mohamed Y... des charges suffisantes d'avoir participé aux faits dont ont été victimes les époux X... et MelleEmile ;

" alors que, premièrement, les chambres d'accusation ne peuvent prononcer une mise en accusation devant la cour d'assises que si les faits dont elles sont saisies réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée, et leurs arrêts sont déclarés nuls en cas d'absence, d'insuffisance et de contradiction de motifs ;

qu'au cas d'espèce, en énonçant, pour renvoyer Mohamed Y... devant la cour d'assises, que sa version des faits concernant la bague appartenant à Mme X... était suspecte, qu'il était plausible qu'il ait conservé ses anciennes plaques d'immatriculation et les aient montées sur sa voiture avant de se rendre à Flers, que son comportement à la vue des policiers pouvait paraître surprenant, et qu'enfin les époux X... avaient cru le reconnaître, sans jamais caractériser aucune certitude, les juges du fond se sont fondés sur des motifs dubitatifs et ont violé les textes susvisés " ;

" alors que, deuxièmement, en observant d'abord que les reconnaissances faites par les époux X... pouvaient être qualifiées d'indices fragiles, qu'aucune empreinte de Mohamed Y... n'avait été relevée sur le véhicule des victimes et que les écoutes téléphoniques et les investigations menées sur son train de vie et sa personnalité n'avaient établi aucun indice probant susceptible d'établir sa participation aux faits, et en renvoyant, ensuite, Mohamed Y... devant la cour d'assises de l'Orne pour ces mêmes faits, les juges du fond se sont prononcés aux termes de motifs contradictoires ;

" alors que, troisièmement, en énonçant d'une part que les reconnaissances faites par les époux X... lors de la confrontation pouvaient être qualifiées d'indices fragiles pour observer, d'autre part, afin d'asseoir leur décision, qu'il était à souligner que les époux X... avaient cru reconnaître Mohamed Y... comme étant l'un des agresseurs, les juges du fond ont entaché leur décision d'une contradiction de motifs ;

" alors que, quatrièmement, et de la même façon, les juges du fond ne pouvaient énoncer, sans entacher leur décision d'une contradiction de motifs, que les actes d'investigations menés sur le train de vie de Mohamed Y... n'avaient pas permis de révéler d'indices quant à sa participation aux faits et fonder leur renvoi sur le défaut d'explication de Mohamed Y... quant à l'achat d'une voiture pour une valeur de 280 000 francs ;

" et alors que, cinquièmement, les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la comparaison des motifs de l'arrêt attaqué et de ceux de l'arrêt du 23 février 2000, que les juges du fond se sont contentés, dans l'arrêt attaqué, de reprendre les motifs qu'ils avaient adoptés lors de leur précédent arrêt ; que, ce faisant, les juges du fond n'ont pas pu répondre aux arguments dont Mohamed Y... les avaient saisis et ont violé les textes susvisés " ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Mohamed Y... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de vol avec arme, séquestration et violences aggravées ;

Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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