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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 janvier 2011, 10-87.464, Inédit

JURI, 18 janvier 2011. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023605984 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] , contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 7 septembre 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'enlèvement suivi d'une séquestration [...] X..., alias Alexandre Y..., était présenté le même jour à 16 heures 18 au magistrat instructeur, qui lui notifiait sa mise en examen pour les faits d'enlèvement suivi de séquestration supérieure à sept [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Alex X...,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 7 septembre 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'enlèvement suivi d'une séquestration d'une durée supérieure à sept jours, a rejeté sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 19 novembre 2010, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 173, alinéa, 4, 206, 593, 696-36 et 696-37 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation de la procédure d'extradition visant M. X... et à sa remise en liberté, dit n ‘ y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et dit que la procédure est régulière jusqu'à la cote D 1744 ;

" aux motifs que la requête a été déposée au greffe de la cour, selon une déclaration faite au visa des dispositions de l'article 173 du code de procédure pénale donnant compétence à la chambre de l'instruction pour prononcer la nullité de certains actes, et non pas au visa des dispositions de l'article 696-36 du même code, spécifiquement applicables en matière de nullité de procédure d'extradition dite " active " ; que, cependant, dans cette requête elle-même, le requérant vise expressément ce dernier texte ; qu'en conséquence, celle-ci est donc recevable, ayant en outre été déposée le 3 mai 2010, alors que la comparution de M. X... devant le parquet est intervenue vraisemblablement le 21 avril 2010, soit dans le délai prévu à l'article 696-36, alinéa 4, du code de procédure pénale ; que, le 19 décembre 2007, un mandat d'arrêt international du chef d'enlèvement suivi de séquestration était décerné par le juge d'instruction français en charge du dossier à l'encontre de M. X..., de nationalité russe et israélienne détenu au pénitencier de Warkworth à Toronto (Canada), après avoir été interpellé à Vienne (Autriche), et extradé vers le Canada pour répondre du meurtre d'un bijoutier de Toronto, infraction pour laquelle il a été condamné ; qu'il aurait été détenu en exécution de cette peine jusqu'en mars 2010 ; que M. X..., alias Alexandre Y..., était remis aux autorités françaises le 21 avril 2010 à 11 heures 37, date et heure de l'atterrissage du vol 351 AF en provenance de Toronto à l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle ; qu'après s'être vu notifier sa rétention judiciaire et le mandat d'arrêt international dont il faisait l'objet, par le parquet de Bobigny, le 21 avril 2010, avec l'assistance d'un interprète, M. X..., alias Alexandre Y..., était présenté le même jour à 16 heures 18 au magistrat instructeur, qui lui notifiait sa mise en examen pour les faits d'enlèvement suivi de séquestration supérieure à sept jours ; qu'il était placé en détention provisoire en vertu d'un mandat de dépôt décerné par le juge des libertés et de la détention, en date du 21 avril 2010 ; qu'au visa de l'article 696-36 du code de procédure pénale, M. X..., alias Alexandre Y..., conteste la régularité de la procédure d'extradition dont il a fait l'objet et sollicite en conséquence l'annulation de cette procédure et sa remise en liberté ; qu'il fait valoir, d'une part, qu'il ne ressort pas du dossier qu'il ait été avisé par le procureur de la République de son droit de demander la nullité de la procédure d'extradition en application de l'article 696-36, alinéa 2, du code de procédure pénale et que les dispositions de l'article 696-10 lui aient été notifiées ; qu'il soutient également que, contestant sa filiation, il appartenait aux autorités compétentes de procéder à des vérifications pour s'assurer de son identité, conformément aux dispositions de l'article 696-10, alinéa 2, du même code ; qu'il prétend, en outre, que la prescription de l'action publique était acquise au jour de la demande d'extradition au regard de l'article 696-4, alinéa 2, du code de procédure pénale ; qu'il soutient, d'autre part, que cette procédure d'extradition n'a pas respecté les conditions de la Convention franco-canadienne du 17 novembre 1988, régissant notamment les procédures d'extradition entre les deux pays, cette Convention étant d'une valeur juridique supérieure au droit interne, en application de l'article 696-36 du code de procédure pénale ; qu'il fait valoir que manquent au dossier la demande d'extradition écrite, en application de l'article 9 de ladite Convention, les actes de conduite de la procédure diligentée par le procureur général du Canada, conformément à l'article 24, ainsi que la notification de la décision prise par l'État canadien, mentionnant sa position quant à sa remise aux autorités françaises, aux termes de l'article 15 de ladite Convention franco-canadienne ; que, sur le moyen tiré du défaut de notification par le procureur du droit de demander la nullité de l'extradition, en application de l'article 171 du code de procédure pénale, il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du présent code ou toute autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; qu'aux termes de l'article 696-36, alinéa 2, du code de procédure pénale, aussitôt après incarcération de la personne extradée, le procureur de la République l'avise qu'elle a le droit de demander, dans le délai et les formes qu'il lui indique, que soit prononcée la nullité de l'extradition ainsi que le droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office ; que l'alinéa 4 de ce même article dispose que la requête en nullité présentée par la personne extradée doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée et faire l'objet d'une déclaration au greffe dans un délai de dix jours à compter de l'avis prévu au deuxième alinéa ; qu'il est constant, en l'espèce, que cet avis du procureur de la République ne figure pas parmi les pièces de la procédure dont la cour est saisie ; que la trace écrite d'une formalité de la procédure semble donc faire défaut ; que, néanmoins, l'avis notifié par le procureur de la République à la personne extradée a pour seul effet de faire courir le délai de dix jours à l'issue duquel l'intéressé n'est plus recevable à déposer une requête en nullité de la procédure d'extradition ; que l'absence de cet avis n'est pas de nature à empêcher l'intéressé de déposer une requête en nullité sur le fondement de l'article 173 du code de procédure pénale ; qu'ainsi, c'est à ce titre, en l'espèce, qu'a été déposé la présente requête, par le conseil de M. X..., alias Alexandre Y... ; que cette requête apparaît parfaitement recevable en la forme ; qu'en conséquence, l'absence de cet avis du procureur de la République ne fait pas grief à l'intéressé ; qu'il n'y a donc pas lieu à annulation de la procédure d'extradition de ce chef ; que, sur les moyens tirés de la suprématie de la Convention franco-canadienne du 17 novembre 1988 et de l'absence, dans la procédure française, de pièces nécessaires à la demande d'extradition en application de ladite Convention, la Convention franco-canadienne du 17 novembre 1988 a, en application de l'article 55 de la Constitution française, une valeur supra législative et infra constitutionnelle ; qu'il est manifeste qu'en l'espèce, les dispositions de cette Convention doivent s'appliquer en lieu et place des dispositions relatives à l'extradition prévues par le code de procédure pénale, lequel code n'est pris en compte que de manière supplétive, en cas de carence de ladite Convention ; que le respect des dispositions des articles 9, 15 et 24 de la Convention franco-canadienne du 17 novembre 1988 ne peut juridiquement être appréciée par la cour de céans, la régularité de la procédure d'extradition ne pouvant s'apprécier qu'au regard de la législation de l'État requis ; qu'il appartenait au requérant de soulever, en temps opportun, tout moyen de nullité concernant la demande d'extradition dont il était l'objet et dont le contenu au fond figure à la procédure sous les cotes D 1724 à D 1727, devant les juridictions canadiennes compétentes ; qu'en outre, les pièces manquantes dans la procédure française relatives à la procédure d'extradition accordée par l'État canadien dont M. X..., alias Alexandre Y..., se prévaut pour faire valoir la nullité de celle-ci sont, en fait, des pièces détenues par les autorités canadiennes ; qu'ainsi, la demande écrite aux fins d'extradition, les actes de conduite de la procédure diligentée par le procureur général du Canada et la notification de la décision prise par l'État canadien sur sa remise aux autorités françaises sont conservés au dossier de l'État requis ayant accepté la remise de l'intéressé, en l'espèce le Canada, et qu'au surplus, les juridictions françaises sont incompétentes pour connaître des conditions dans lesquelles sont intervenues, à l'étranger, l'arrestation, la décision d'extradition prononcée par les autorités compétentes étrangères, agissant dans la plénitude de leur souveraineté ; que la seule vertu du versement au dossier de la procédure, de la décision judiciaire d'extradition, sera de connaître l'exacte étendue des faits pour lesquels M. X... a été extradé par l'autorité étrangère, si les dispositions relatives à la règle de spécialité devaient se poser ; qu'en conséquence, l'absence de ces éléments ne fait pas grief aux intérêts du requérant et ne saurait justifier l'annulation de la procédure d'extradition ; que, sur les moyens tirés du défaut de vérification quant à l'identité de M. X..., alias Alexandre Y..., ainsi que du caractère politique de la demande d'extradition, si, selon l'article 696-4-2 du code de procédure pénale, l'extradition n'est pas accordée lorsque le crime ou le délit a un caractère politique, ou lorsqu'il résulte des circonstances que l'extradition est demandée dans un but politique, et que, si, aux termes de l'article 696-10, alinéa 2, du code de procédure pénale, après avoir vérifié l'identité de la personne, le procureur général l'informe, dans une langue qu'elle comprend, de l'existence et du contenu de la demande d'extradition dont elle fait l'objet, ces deux dispositions ne sont applicables qu'aux seuls cas d'extraditions passives, lorsque la France est requise par un État étranger aux fins d'extradition d'une personne étrangère arrêtée sur son territoire ; qu'ainsi, en application du principe de la souveraineté nationale des Etats ci-dessus invoqué, les juridictions françaises ne sauraient valablement apprécier la légalité ou encore les conditions ayant déterminé la décision d'interpellation, puis d'extradition prise par les juridictions d'un autre État ; qu'il appartenait ainsi à M. X..., alias Alexandre Y..., de soulever ce grief comme l'ensemble des autres moyens, devant les juridictions canadiennes, seules compétentes pour en connaître, préalablement à la décision de remise par le Canada à l'État français ; qu'il n'y a donc pas lieu à annulation de la procédure d'extradition de ces chefs ; que, sur le moyen tiré de la prescription de l'action publique au jour de la demande d'extradition, si, en outre, il entendait faire valoir la prescription de l'action publique pour s'opposer à sa remise aux autorités françaises, il appartenait également à M. X..., alias Alexandre Y..., de soulever cet argument devant les juridictions canadiennes, afin qu'elles statuent sur le bien-fondé de ce grief au vu du principe de l'absence de prescription de l'action publique, à la fois dans les Etats requérants et requis, dans le cadre de la procédure d'extradition ; que, si dans le cadre de la procédure française, M. X... pouvait éventuellement soutenir que l'action publique était prescrite au jour où le mandat international a été délivré par le magistrat instructeur, soit le 19 décembre 2007, et ce, à partir de sa mise en examen subséquente, dans cette hypothèse, il devait faire valoir ce moyen au vu d'une requête présentée au juge d'instruction, car aux termes de l'article 82-3 du code de procédure pénale, lorsqu'une partie fait valoir et veut faire constater la prescription de l'action publique, le juge d'instruction répond par une ordonnance motivée susceptible d'appel (article 186-1 du code de procédure pénale) ; que, dès lors, en application des dispositions de l'article 173, alinéa 4, du même code, comme en l'espèce, la prescription de l'action publique ne peut être soulevée directement devant la cour de céans, au soutien d'une demande d'annulation de la procédure d'extradition ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à annulation de la procédure d'extradition sur ce moyen ; qu'en définitive, la procédure d'extradition dont à fait l'objet M. X..., alias Alexandre Y..., sa mise en examen et son placement en détention consécutif ne sont entachés d'aucune irrégularité ; qu'il n'y a donc pas lieu à annulation de ceux-ci, ni à la remise en liberté de M. X..., alias Alexandre Y... ;

" 1) alors que, saisie d'une demande d'annulation d'extradition active, la chambre de l'instruction, qui n'a pas constaté l'existence de la décision d'extradition de l'État requis attaquée, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 696-36 du code de procédure pénale ;

" 2) alors que, saisie d'une demande d'annulation d'extradition active, la chambre de l'instruction, qui a refusé d'analyser le moyen péremptoire de prescription de l'action publique aux motifs inopérants qu'il appartenait à la personne extradée de le faire valoir auprès des autorités de l'État requis ou auprès du juge d'instruction, a passivement excédé ses pouvoirs au regard des articles 206, 696-36 et 696-37 du code de procédure pénale ;

" 3) alors que, saisie d'une demande d'annulation d'extradition active, la chambre de l'instruction, qui a refusé de répondre au moyen tiré de la nature politique des poursuites au motif inopérant qu'il appartenait à la personne extradée de le faire valoir auprès des autorités de l'État requis, a passivement excédé ses pouvoirs au regard des articles 206, 696-36 et 696-37 du code de procédure pénale " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 173, 206, 593, 696-36 et 696-37 du code de procédure pénale, 5 § § 1 et 4, et 13 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;

en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation de la procédure d'extradition visant M. X... et à sa remise en liberté, dit n ‘ y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et dit que la procédure est régulière jusqu'à la cote D 1744 ;

" aux motifs que la requête a été déposée au greffe de la cour, selon une déclaration faite au visa des dispositions de l'article 173 du code de procédure pénale donnant compétence à la chambre de l'instruction pour prononcer la nullité de certains actes, et non pas au visa des dispositions de l'article 696-36 du même code, spécifiquement applicables en matière de nullité de procédure d'extradition dite " active " ; que, cependant, dans cette requête elle-même, le requérant vise expressément ce dernier texte ; qu'en conséquence, celle-ci est donc recevable, ayant en outre été déposée le 3 mai 2010, alors que la comparution de M. X... devant le parquet est intervenue vraisemblablement le 21 avril 2010, soit dans le délai prévu à l'article 696-36, alinéa 4, du code de procédure pénale ; que, le 19 décembre 2007, un mandat d'arrêt international du chef d'enlèvement suivi de séquestration était décerné par le juge d'instruction français en charge du dossier à l'encontre de M. X..., de nationalité russe et israélienne détenu au pénitencier de Warkworth à Toronto (Canada), après avoir été interpellé à Vienne (Autriche) et extradé vers le Canada pour répondre du meurtre d'un bijoutier de Toronto, infraction pour laquelle il a été condamné ; qu'il aurait été détenu en exécution de cette peine jusqu'en mars 2010 ; que M. X..., alias Alexandre Y..., était remis aux autorités françaises le 21 avril 2010 à 11 heures 37, date et heure de l'atterrissage du vol 351 AF en provenance de Toronto à l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle ; qu'après s'être vu notifier sa rétention judiciaire et le mandat d'arrêt international dont il faisait l'objet, par le parquet de Bobigny, le 21 avril 2010, avec l'assistance d'un interprète, M. X..., alias Alexandre Y..., était présenté le même jour à 16 heures 18 au magistrat instructeur qui lui notifiait sa mise en examen pour les faits d'enlèvement suivi de séquestration supérieure à sept jours ; qu'il était placé en détention provisoire en vertu d'un mandat de dépôt décerné par le juge des libertés et de la détention, en date du 21 avril 2010 ; qu'au visa de l'article 696-36 du code de procédure pénale, M. X..., alias Alexandre Y..., conteste la régularité de la procédure d'extradition dont il a fait l'objet et sollicite en conséquence l'annulation de cette procédure et sa remise en liberté ; qu'il fait valoir, d'une part, qu'il ne ressort pas du dossier qu'il ait été avisé par le procureur de la République de son droit de demander la nullité de la procédure d'extradition en application de l'article 696-36, alinéa 2, du code de procédure pénale et que les dispositions de l'article 696-10 lui aient été notifiées ; qu'il soutient également que, contestant sa filiation, il appartenait aux autorités compétentes de procéder à des vérifications pour s'assurer de son identité, conformément aux dispositions de l'article 696-10, alinéa 2, du même code ; qu'il prétend, en outre, que la prescription de l'action publique était acquise au jour de la demande d'extradition au regard de l'article 696-4, alinéa 2, du code de procédure pénale ; qu'il soutient, d'autre part, que cette procédure d'extradition n'a pas respecté les conditions de la Convention franco-canadienne du 17 novembre 1988, régissant notamment les procédures d'extradition entre les deux pays, cette Convention étant d'une valeur juridique supérieure au droit interne, en application de l'article 696-36 du code de procédure pénale ; qu'il fait valoir que manquent au dossier la demande d'extradition écrite, en application de l'article 9 de ladite Convention, les actes de conduite de la procédure diligentée par le procureur général du Canada, conformément à l'article 24, ainsi que la notification de la décision prise par l'État canadien, mentionnant sa position quant à sa remise aux autorités françaises, aux termes de l'article 15 de ladite Convention franco-canadienne ; que, sur le moyen tiré du défaut de notification par le procureur du droit de demander la nullité de l'extradition, en application de l'article 171 du code de procédure pénale, il y a nullité, lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du présent code ou toute autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; qu'aux termes de l'article 696-36, alinéa 2, du code de procédure pénale, aussitôt après incarcération de la personne extradée, le procureur de la République l'avise qu'elle a le droit de demander, dans le délai et les formes qu'il lui indique, que soit prononcée la nullité de l'extradition ainsi que le droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office ; que l'alinéa 4 de ce même article dispose que la requête en nullité présentée par la personne extradée doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée et faire l'objet d'une déclaration au greffe dans un délai de dix jours à compter de l'avis prévu au deuxième alinéa ; qu'il est constant, en l'espèce, que cet avis du procureur de la République ne figure pas parmi les pièces de la procédure dont la cour est saisie ; que la trace écrite d'une formalité de la procédure semble donc faire défaut ; que, néanmoins, l'avis notifié par le procureur de la République à la personne extradée a pour seul effet de faire courir le délai de dix jours à l'issue duquel l'intéressé n'est plus recevable à déposer une requête en nullité de la procédure d'extradition ; que l'absence de cet avis n'est pas de nature à empêcher l'intéressé de déposer une requête en nullité sur le fondement de l'article 173 du code de procédure pénale ; qu'ainsi, c'est à ce titre, en l'espèce, qu'a été déposé la présente requête, par le conseil de M. X..., alias Alexandre Y... ; que cette requête apparaît parfaitement recevable en la forme ; qu'en conséquence, l'absence de cet avis du procureur de la République ne fait pas grief à l'intéressé ; qu'il n'y a donc pas lieu à annulation de la procédure d'extradition de ce chef ; que, sur les moyens tirés de la suprématie de la Convention franco-canadienne du 17 novembre 1988 et de l'absence, dans la procédure française, de pièces nécessaires à la demande d'extradition en application de ladite Convention, la Convention franco-canadienne du 17 novembre 1988 a, en application de l'article 55 de la Constitution française, une valeur supra législative et infra constitutionnelle ; qu'il est manifeste qu'en l'espèce, les dispositions de cette Convention doivent s'appliquer en lieu et place des dispositions relatives à l'extradition prévues par le code de procédure pénale, lequel code n'est pris en compte que de manière supplétive, en cas de carence de ladite Convention ; que le respect des dispositions des articles 9, 15 et 24 de la Convention franco-canadienne du 17 novembre 1988 ne peut juridiquement être appréciée par la cour de céans, la régularité de la procédure d'extradition ne pouvant s'apprécier qu'au regard de la législation de l'État requis ; qu'il appartenait au requérant de soulever, en temps opportun, tout moyen de nullité concernant la demande d'extradition dont il était l'objet et dont le contenu au fond figure à la procédure sous les cotes D 1724 à D 1727, devant les juridictions canadiennes compétentes ; qu'en outre, les pièces manquantes dans la procédure française relatives à la procédure d'extradition accordée par l'État canadien dont M. X..., alias Alexandre Y..., se prévaut pour faire valoir la nullité de celle-ci sont, en fait, des pièces détenues par les autorités canadiennes ; qu'ainsi, la demande écrite aux fins d'extradition, les actes de conduite de la procédure diligentée par le procureur général du Canada et la notification de la décision prise par l'État canadien sur sa remise aux autorités françaises sont conservés au dossier de l'État requis ayant accepté la remise de l'intéressé, en l'espèce le Canada, et qu'au surplus, les juridictions françaises sont incompétentes pour connaître des conditions dans lesquelles sont intervenues, à l'étranger, l'arrestation, la décision d'extradition prononcée par les autorités compétentes étrangères, agissant dans la plénitude de leur souveraineté ; que la seule vertu du versement au dossier de la procédure, de la décision judiciaire d'extradition, sera de connaître l'exacte étendue des faits pour lesquels M. X... a été extradé par l'autorité étrangère, si les dispositions relatives à la règle de spécialité devaient se poser ; qu'en conséquence, l'absence de ces éléments ne fait pas grief aux intérêts du requérant et ne saurait justifier l'annulation de la procédure d'extradition ; que, sur les moyens tirés du défaut de vérification quant à l'identité de M. X..., alias Alexandre Y..., ainsi que du caractère politique de la demande d'extradition, si, selon l'article 696-4-2 du code de procédure pénale, l'extradition n'est pas accordée lorsque le crime ou le délit a un caractère politique, ou lorsqu'il résulte des circonstances que l'extradition est demandée dans un but politique et que, si, aux termes de l'article 696-10, alinéa 2, du code de procédure pénale, après avoir vérifié l'identité de la personne, le procureur général l'informe, dans une langue qu'elle comprend, de l'existence et du contenu de la demande d'extradition dont elle fait l'objet, ces deux dispositions ne sont applicables qu'aux seuls cas d'extraditions passives, lorsque la France est requise par un État étranger aux fins d'extradition d'une personne étrangère arrêtée sur son territoire ; qu'ainsi, en application du principe de la souveraineté nationale des Etats ci-dessus invoqué, les juridictions françaises ne sauraient valablement apprécier la légalité ou encore les conditions ayant déterminé la décision d'interpellation, puis d'extradition, prise par les juridictions d'un autre État ; qu'il appartenait ainsi à M. X..., alias Alexandre Y..., de soulever ce grief comme l'ensemble des autres moyens, devant les juridictions canadiennes, seules compétentes pour en connaître, préalablement à la décision de remise par le Canada à l'État français ; qu'il n'y a donc pas lieu à annulation de la procédure d'extradition de ces chefs ; que, sur le moyen tiré de la prescription de l'action publique au jour de la demande d'extradition, si, en outre, il entendait faire valoir la prescription de l'action publique pour s'opposer à sa remise aux autorités françaises, il appartenait également à M. X..., alias Alexandre Y..., de soulever cet argument devant les juridictions canadiennes, afin qu'elles statuent sur le bien-fondé de ce grief au vu du principe de l'absence de prescription de l'action publique, à la fois dans les Etats requérants et requis, dans le cadre de la procédure d'extradition ; que, si dans le cadre de la procédure française, M. X... pouvait éventuellement soutenir que l'action publique était prescrite au jour où le mandat international a été délivré par le magistrat instructeur, soit le 19 décembre 2007, et ce, à partir de sa mise en examen subséquente, dans cette hypothèse, il devait faire valoir ce moyen au vu d'une requête présentée au juge d'instruction, car aux termes de l'article 82-3 du code de procédure pénale, lorsqu'une partie fait valoir et veut faire constater la prescription de l'action publique, le juge d'instruction répond par une ordonnance motivée susceptible d'appel (article 186-1 du code de procédure pénale) ; que, dès lors, en application des dispositions de l'article 173, alinéa 4, du même code, comme en l'espèce, la prescription de l'action publique ne peut être soulevée directement devant la cour de céans, au soutien d'une demande d'annulation de la procédure d'extradition ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à annulation de la procédure d'extradition sur ce moyen ; qu'en définitive, la procédure d'extradition dont à fait l'objet M. X..., alias Alexandre Y..., sa mise en examen et son placement en détention consécutif ne sont entachés d'aucune irrégularité ; qu'il n'y a donc pas lieu à annulation de ceux-ci, ni à la remise en liberté de M. X..., alias Alexandre Y... ;

" alors que toute personne privée de sa liberté a le droit de demander à un tribunal qu'il soit statué sur la légalité de sa détention ; qu'en refusant de se prononcer sur la vérification de son identité et sur les conditions de son arrestation en France, au motif inopérant de la souveraineté de l'État extradant, la chambre de l'instruction a passivement excédé ses pouvoirs et violé les articles 5, § 4, et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 206, 696-36 et 696-37 du code de procédure pénale " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, après que les autorités canadiennes eurent donné un avis favorable à l'extradition vers la France de M. X..., de nationalités russe et israélienne, qui faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international délivré le 19 décembre 2007 par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris des chefs d'enlèvement suivi d'une séquestration d'une durée supérieure à sept jours, les faits ayant été commis à Moscou le 29 juillet 1989 sur un ressortissant français, l'intéressé a été remis aux autorités françaises le 21 avril 2010 ; que, le même jour, il s'est vu notifier sa mise en examen des chefs précités et a été placé en détention provisoire ; que l'arrêt attaqué a rejeté sa demande d'annulation de la procédure d'extradition et de remise en liberté ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la procédure d'extradition et de remise en liberté de M. X..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors que l'instruction d'une demande française d'extradition par les autorités de l'Etat étranger requis, y compris la décision autorisant la remise, ne saurait constituer une cause de nullité de l'extradition ; qu'au surplus, le maintien en détention de l'intéressé, qui n'est pas contraire aux stipulations conventionnelles invoquées, n'est que la conséquence du refus par l'arrêt attaqué d'annuler la procédure d'extradition ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;


Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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