[...] d'appel de PARIS, 5e section, en date du 13 avril 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol aggravé en récidive, violences aggravées, arrestation, enlèvement, détention ou séquestration [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Mourad X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 13 avril 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol aggravé en récidive, violences aggravées, arrestation, enlèvement, détention ou séquestration aggravés et évasion, a déclaré sans objet sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 199, 706-71, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, à l'issue d'une audience à laquelle M. X... n'a pas comparu, dit que sa demande de mise en liberté était devenue sans objet et rejeté celle-ci ;
"aux motifs que M. X... est non comparant en salle de visioconférence de Villepinte, comme ayant refusé d'être extrait, ainsi qu'indiqué par télécopie en date du *** (sic) adressée à la cour et versée à la procédure ;
"alors qu'en matière de détention provisoire, la comparution personnelle de l'intéressé est de droit ; qu'en ne précisant pas la date de la télécopie d'où résulterait que M. X... aurait refusé d'être extrait en vue de sa comparution devant la chambre de l'instruction, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, par arrêt du 6 février 2015, la Cour de cassation a donné acte à M. X... de son désistement du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour d'assises de la Seine Saint Denis du 28 novembre 2014 l'ayant condamné à dix ans d'emprisonnement ;
Que, dès lors c'est à bon droit que la chambre de l'instruction a déclaré que la demande de mise en liberté formulée le 12 décembre 2014 était devenue sans objet ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Azema, conseiller rapporteur, M. Monfort, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.