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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 décembre 2012, 12-86.162, Inédit

JURI, 11 décembre 2012. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026934289 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 21 août 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol aggravé, enlèvement ou séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gilles X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 21 août 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol aggravé, enlèvement ou séquestration lié à un autre crime, association de malfaiteurs et port et détention d'armes aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu les mémoires ampliatif et personnels produits ;

Sur les mémoires personnels ;

Sur leur recevabilité ;

Attendu que ces mémoires, qui ne visent aucun texte de loi et n'offrent à juger aucun moyen de droit, ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'ils sont, dès lors, irrecevables ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles préliminaire, 137 et suivants, notamment 144, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté ;

"alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée (arrêt attaqué, page 5, § 8), si l'état de santé de M. X..., sur lequel l'arrêt ne s'explique pas, n'était pas de nature à modifier l'appréciation des risques évoqués pour justifier une mesure de contrainte et l'insuffisance à cet égard d'un placement sous contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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