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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 mars 2024, 24-80.008, Inédit

JURI, 26 mars 2024, ECLI:FR:CCASS:2024:CR00534. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000049385368 (consulté le 21 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 1er décembre 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol aggravé, arrestation, enlèvement, détention ou séquestration [...]

Décision / Solution

Qpc incidente - irrecevabilite

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



N° M 24-80.008 F-D



N° 00534









26 MARS 2024



RB5











QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ















M. BONNAL président,















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 26 MARS 2024







M. [E] [V] a présenté, par mémoire spécial reçu le 25 janvier 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 1er décembre 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol aggravé, arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires et violences aggravées, a déclaré irrecevables ses demandes de mise en liberté.



Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,



la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.







1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :



« Les dispositions de l'article 567-2, alinéa premier, du code de procédure pénale, en ce qu'elles [prévoient que] la chambre criminelle, saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel rendu en matière de détention provisoire, doit statuer dans les trois mois qui suivent la réception du dossier à la Cour de cassation, portent-elles atteinte au principe constitutionnel du droit à la liberté (l'article 66 de la Constitution), alors que M. [E] [V] ne peut pas obtenir sa libération, il devra être en détention provisoire d'au moins trois mois ? »



2. La question prioritaire de constitutionnalité étant un moyen venant au soutien d'un pourvoi, sa recevabilité est subordonnée à celle de ce dernier.



3. L'irrecevabilité du pourvoi, constatée par arrêt de ce jour, entraîne, par voie de conséquence, celle de la question prioritaire de constitutionnalité.



PAR CES MOTIFS, la Cour :



DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:CR00534
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