AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2003), que le 17 mars 1992 M. X... a donné un pavillon en location aux époux Y... ; que le 8 août 2000, il leur a fait délivrer un congé à fin de reprise au bénéfice de sa fille ; que ce congé est intervenu après son assignation, le 11 février 2000, par ses locataires, pour obtenir, en référé, la désignation d'un expert pour déterminer les travaux lui incombant et apprécier leurs préjudices et après avoir, lui-même, délivré aux époux Y... un commandement de produire une attestation d'assurance et de payer un arriéré de loyer, visant la clause résolutoire ;
Attendu que pour déclarer ce congé valable, l'arrêt retient que la validité d'un congé pour reprise, délivré en application de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, n'est subordonnée à aucun contrôle préalable et que ne saurait au surplus être supposé frauduleux le congé délivré les 8 août 2000 et 28 août 2000 à M. et Mme Y... par M. X... afin de loger sa fille majeure Fadila ;
Qu'en statuant ainsi, par une simple affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré valable à effet du 1er avril 2001 le congé à fin de reprise pour habiter délivré par M. X... aux époux Y... les 8 et 28 août 2000, d'avoir ordonné leur expulsion et autorisé la séquestration des biens mobiliers trouvés dans les lieux, l'arrêt rendu le 21 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du premier février deux mille cinq par M. Peyrat conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.