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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mai 2002, 01-88.330, Publié au bulletin

JURI, 15 mai 2002. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070014 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

Cassation criminelle - COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Huis clos - Huis clos de droit - Viol - Demande de l'avocat de la partie civile en l'absence de celle-ci.

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de Maine-et-Loire, en date du 12 novembre 2001, qui, pour viols aggravés et séquestration, l'a condamné à 25 ans de réclusion criminelle en fixant aux deux tiers de cette peine la période de sûreté, ainsi qu'à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a ordonné la confiscation des scellés.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 306 du Code de procédure pénale :

" en ce que la Cour a ordonné que les débats aient lieu à huis clos ;

" aux motifs que "la partie civile, victime du crime de viols imputé à l'accusé, demande le huis clos" et que "cette mesure est dès lors de droit" ;

" alors qu'en vertu de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement, que, par ailleurs, aux termes de l'article 306 du Code de procédure pénale, "lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol..., le huis clos est de droit si la victime partie civile... le demande", que le huis clos n'est donc de droit que si la victime partie civile est présente aux débats et qu'en l'espèce, le Président ayant constaté que la victime partie civile, Y..., était dans l'impossibilité d'être présente à cause de son état de santé et déclaré qu'il serait passé outre à son audition, la Cour ne pouvait légalement ordonner que les débats aient lieu à huis clos " ;

Attendu que la partie civile étant absente des débats en raison de son état de santé, son avocat a demandé, au nom de celle-ci, que le huis clos soit ordonné ; qu'il a été fait droit à cette demande par arrêt de la Cour ; que l'accusé ou son avocat n'ont élevé aucun incident contentieux sur ce point ;

Attendu qu'en cet état, le grief allégué n'a aucun fondement ;

Qu'en effet, un avocat représentant une partie civile, victime de viols, a qualité, en l'absence de celle-ci, pour demander le huis clos ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi.

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