AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Daniel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 17 septembre 1991, qui, dans une procédure suivie contre lui des chefs d'extorsion de fonds et séquestration de personnes comme otages, a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire produit en défense pour les parties civiles ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance ayant rejeté la demande de mise en liberté présentée par Daniel Vielle, la chambre d'accusation, après avoir d analysé les charges pesant sur l'inculpé d'avoir à Puteaux, le 9 janvier 1990, pris en otages plusieurs personnes, parmi lesquelles le président de la société Rank Xérox, et exigé, sous la menace d'un fusil, la signature de documents lui garantissant le versement d'indemnités, énonce que l'information touche à son terme ; qu'elle retient que la détention provisoire est encore nécessaire pour éviter le renouvellement de l'infraction, qui "n'est pas à exclure", compte tenu "des aspects pathologiques de la personnalité de Vielle et de la persistance des griefs qu'il semble nourrir contre son ancien employeur" ; qu'elle ajoute que les faits imputés à Vielle ont gravement et durablement troublé l'ordre public ; qu'enfin, elle précise que les garanties de représentation de l'inculpé sont inexistantes, celui-ci étant sans activité professionnelle, sans ressources ni domicile ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les juges ont maintenu l'inculpé en détention par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Jorda conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;