AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Germain,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 24 mai 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui pour séquestration, meurtre, vol en réunion et escroqueries, en récidive, a constaté que sa demande de mise en liberté ne relevait pas de la compétence de cette juridiction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 148-2, 193, 201 et 591 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Germain X... a été condamné, par décision de la cour d'assises d'appel de la Haute-Garonne du 6 novembre 2003, à la peine de trente ans de réclusion criminelle ; que son pourvoi a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 31 mars 2004 ;
Attendu que, saisie d'une demande de mise en liberté déposée le 29 mars 2004, la chambre de l'instruction, constatant le caractère définitif de la condamnation prononcée par la cour d'assises, s'est déclarée incompétente ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que le requérant n'a fourni aucun élément de nature à rendre vraisemblable son allégation selon laquelle il aurait dû être remis en liberté d'office pour défaut de réponse à une précédente demande de mise en liberté présentée le 23 octobre 2003 devant la cour d'assises ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;