Cassation criminelle - 1°
CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Production - Arrêt de la chambre d'accusation en matière de détention provisoire - Délai
Cassation criminelle - 2°
CHAMBRE D'ACCUSATION - Composition - Président - Désignation par décret - Régularité - Arrêt mentionnant sa désignation par l'assemblée générale de la cour d'appel - Portée
Rejet
REJET du pourvoi formé par :
- X... Joëlle, inculpée de vol, non-assistance à personne en danger, escroquerie, faux et usage, et séquestration de personne,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 janvier 1989 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
Sur la recevabilité du " mémoire complémentaire et rectificatif " :
Attendu que, le 14 avril 1989, le conseil de Joëlle X... a produit un second mémoire qui, sous couvert de complément et rectification du deuxième moyen de cassation proposé dans le mémoire précédemment déposé, revient à invoquer un nouveau moyen de cassation ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 567-2 du Code de procédure pénale un tel mémoire, déposé après expiration du délai fixé par ce texte, n'est pas recevable, et que le moyen soulevé ne saurait être examiné ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 191 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1987, de l'article 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt mentionne que la chambre d'accusation était composée de Mme Mabelly, président, Mme Llaurens, conseiller, M. Ellul, conseiller, tous trois désignés à ces fonctions par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
" alors qu'aux termes de l'article 191 du Code de procédure pénale tel qu'il résulte des dispositions de l'article 12-1, immédiatement applicables, de la loi du 30 décembre 1987, le président de la chambre d'accusation est désigné par décret après avis du Conseil supérieur de la magistrature ; qu'en cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre d'accusation, le premier président désigne pour le remplacer à titre temporaire un autre président de chambre ou un conseiller ; et que, dès lors, le président qui a siégé le 18 janvier 1989 n'a pas été régulièrement désigné " ;
Attendu que, si l'arrêt attaqué mentionne que les trois magistrats composant la chambre d'accusation ont été désignés par l'assemblée générale de la cour d'appel, il résulte du décret du 21 décembre 1988, portant désignation des présidents de chambre d'accusation, que Mme Mabelly a été chargée d'exercer ces fonctions conformément aux prescriptions de l'article 191 du Code de procédure pénale dans sa rédaction en vigueur ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.