[...] de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 21 juin 2011, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'extorsion en bande organisée, enlèvement et séquestration [...] chambre de l'instruction, 1re section, en date du 21 septembre 2012, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de Paris, le premier, sous l'accusation d'extorsion en bande organisée, enlèvement et séquestration [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
1°- M. Ismaïl X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 21 juin 2011, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'extorsion en bande organisée, enlèvement et séquestration en bande organisée, précédés ou accompagnés de tortures et actes de barbarie, vol et tentative de vol avec effraction et association de malfaiteurs en vue de commettre des crimes, a prononcé sur sa requête en nullité ;
2°- M. Ismaïl X...,
- M. Samuel Y...,
contre l'arrêt de la même chambre de l'instruction, 1re section, en date du 21 septembre 2012, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de Paris, le premier, sous l'accusation d'extorsion en bande organisée, enlèvement et séquestration en bande organisée, précédés ou accompagnés de tortures et actes de barbarie, vol et association de malfaiteurs en vue de commettre des crimes, en récidive légale, le second, d'extorsion en bande organisée, d'association de malfaiteurs en vue de commettre des crimes de complicité d'enlèvement et de séquestration en bande organisée, précédés ou accompagnés de tortures et actes de barbarie, de tentative de vol avec effraction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
I-Sur le pourvoi formé par M. Ismaïl X...contre l'arrêt du 21 juin 2011 :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81, 107, 429, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure jusqu'à la cote D 1889 ;
" aux motifs qu'il est soutenu que le procès-verbal établi le 30 mars 2009 coté D 445 et D 446 est nul pour absence de signature de l'officier de police judiciaire ; qu'il y a lieu de distinguer la force probante des procès-verbaux de leur régularité ; que le texte invoqué au soutien de la nullité, l'article 429 du code de procédure pénale selon lequel tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement, concerne la force probante du procès-verbal ; que si les conditions de forme d'un procès-verbal ne sont pas réunies, sa régularité n'est pas nécessairement affectée au titre de la nullité et il ne vaudra qu'à titre de simple renseignement ; qu'un procès-verbal rapportant des renseignements obtenus auprès d'une personne désirant garder l'anonymat, lequel ne constitue pas une audition de témoin au sens de l'article 101 du code de procédure pénale, n'est pas soumis aux conditions de l'article 107 dudit code ; qu'en l'espèce, figure à la cote D 445 et D 446 un procès-verbal de renseignement anonyme établi par le capitaine de police C..., officier de police judiciaire, dépourvu de signature de son auteur ; que ce procès-verbal fait état d'informations selon lesquelles M. Kassoum X...serait impliqué dans l'enlèvement de l'agent de change M. A...; qu'est de même fourni un numéro de téléphone de M. Kader X..., frère de Kassoum et qu'une gérante de société, très proche de M. X..., Mme B..., pourrait être impliquée ; que ce renseignement ne fait nullement allusion au requérant qui apparaîtra en procédure à la suite d'un autre procès-verbal de renseignement non critiqué et régulier ; que le magistrat instructeur a versé en procédure, dès qu'il a été informé de la requête en nullité conformément aux dispositions de l'article 173, alinéa 3, du code de procédure pénale, une copie du procès-verbal critiqué prélevée dans la copie du dossier d'information et faisant ressortir la signature de l'auteur du document ; qu'il s'agit donc d'une erreur de classement et que le procès-verbal considéré était exempt de critiques ; qu'enfin, il résulte du supplément d'information que le procès-verbal critiqué, dont il n'a jamais été considéré que l'exemplaire figurant au dossier, lors du dépôt de la requête, était l'original, revêt bien une signature et le sceau du service enquêteur ; que ce procès-verbal adressé en copie, présente, selon un enquêteur ayant répondu aux sollicitations du magistrat instructeur agissant à la demande de la chambre, la signature du capitaine C...;
" 1°) alors qu'un procès-verbal n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, sa signature étant une formalité substantielle ; qu'ainsi, il ne peut être tiré aucun renseignement d'un procès-verbal non signé, nul et dépourvu de toute existence juridique ; qu'il résulte des pièces de la procédure que le procès-verbal du 30 mars 2009 ne figure pas, signé et en original, au dossier ; qu'en rejetant le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de cette pièce, aux motifs que le magistrat instructeur a versé au dossier une copie de ce procès-verbal faisant ressortir la signature de l'auteur, lorsque seule la production de l'original signé de cette pièce était de nature à établir sa régularité, la chambre de l'instruction a violé l'article 429 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors que relevant que le magistrat instructeur a versé en procédure une copie du procès-verbal critiqué, prélevée dans la copie du dossier d'information et faisant ressortir la signature de l'auteur du document, tout en jugeant qu'il n'a jamais été considéré que le procès-verbal critiqué figurant au dossier lors du dépôt de la requête était l'original, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs contradictoires ;
" 3°) alors qu'enfin, en jugeant qu'un procès-verbal rapportant des renseignements obtenus auprès d'une personne désirant garder l'anonymat, lequel ne constitue pas une audition de témoin au sens de l'article 101 du code de procédure pénale, n'est pas soumis aux conditions de l'article 107 dudit code, lorsque, même s'il ne s'agit pas d'un procès-verbal d'audition, le procès-verbal recueillant un renseignement anonyme doit être signé, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs inopérants " ;
Attendu que pour dire régulier en la forme le procès-verbal critiqué et rejeter la requête en annulation déposée par M. Ismaïl X..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors que constitue un original le procès-verbal portant la signature de l'officier de police judiciaire qui en est l'auteur et que ne constitue pas une audition l'acte consistant à relater dans un procès-verbal le renseignement anonyme qu'un agent de la police judiciaire a obtenu d'un informateur ;
D'où il suit que ce moyen ne saurait être accueilli ;
II-Sur les pourvois formés par M. Ismaïl X...et M. Samuel Y...contre l'arrêt du 21 septembre 2012 :
Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. Ismaïl X..., pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 312-1, 312-6, 311-1, 224-1 et 450-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a prononcé la mise en accusation de M. X...devant la cour d'assises pour les crimes et les délits connexes ;
" aux motifs que, en ce qui concerne les requêtes en nullité d'actes de la procédure soulevés par Me D...pour M. X...et par Me E...pour M. Y..., il convient de rappeler que par arrêt du 21 juin 2011 notifié aux parties le 23 juin 2011, la chambre de l'instruction statuant notamment sur les moyens relatifs à la nullité du procès-verbal de renseignement D 445- D 446 et à l'audition du témoin X56, a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure jusqu'à la cote D 1889 ; que le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt a été rejeté par la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 27 septembre 2011 ; que dès lors les moyens tirés de la nullité de ce même procès verbal coté D 445 et D 446 et de l'audition du témoin X56 (D 924 et D 927) sont irrecevables tout les requêtes portant sur les auditions effectuées en garde à vue et validées puisque tous largement antérieures à la cote D 1889 ; que si l'article 206 du code de procédure pénale autorise la chambre de l'instruction à examiner la régularité des procédures à l'occasion de l'appel des ordonnances de règlement, l'autorité de la décision du 21 juin 2011 s'impose également à la cour dans la présente instance qui ne saurait remettre en cause l'autorité de la chose jugée tout comme elle s'imposait au juge d'instruction et que les deuxième et sixième moyen devront être écarté sur ce point ; que sur le quatrième moyen soulevé par M. Y..., qu'aucun texte n'oblige le procureur de la République à attendre l'expiration d'un délai d'un mois pour prendre ses réquisitions définitives, que ce délai est au contraire un délai maximum fixé par législateur pour empêcher tout retard dans le règlement des procédures comportant des détenus ; que la notification aux parties de ce réquisitoire doit être fait dans " le même temps " aux termes de l'article 175 du code de procédure pénale ; qu'il convient de relever qu'en l'espèce le magistrat avait adressé un premier avis de fin d'information près de trois mois auparavant, de sorte que les mis en examen sont particulièrement mal venus à prétendre ne pas avoir été en mesure de préparer leurs arguments en défense ; qu'aucune nullité tirée d'une prétendue violation de l'article 175 du code de procédure pénale n'est dès lors constituée ; qu'en ce qui concerne le grief tiré du non respect d'un délai raisonnable, il convient d'observer que l'enquête se révélait particulièrement complexe, aucune trace biologique ou empreinte n'ayant pu être relevée sur les lieux et alors que le seul lien entre la victime et les mis en examen réside dans un rapport ; que l'exploitation d'un renseignement anonyme obtenu plus de deux mois après les faits nécessitait d'importantes vérifications techniques ; que M. Y..., M. Z..., et plusieurs témoins ont curieusement varié dans leurs dépositions au cours de l'information ; que deux des mis en examen avaient pris la fuite pour se soustraire à la justice et que M. Ismaïl X...n'a été interpellé que le 8 octobre 2010 qu'un mandat de recherche avait été lancé à l'encontre du témoin F...le 31 mars 2011, recherches qui s'avérèrent infructueuses ; qu'après une première notification de fin d'instruction le 29 novembre 2011 X...Kassoum a formulé une demande d'acte le 29 décembre 2011 qui a conduit à l'audition du témoin X56 dans les conditions précédemment décrites ; qu'au regard de la complexité de cette procédure, du nombre ses mis en examen, des multiples demandes de la défense et des nombreuses voies de recours exercées en cours d'information, la durée de cette instruction ne dépasse pas le délai raisonnable exigé par l'article préliminaire du code de procédure pénale ; que le magistrat instructeur a répondu dans son ordonnance aux observations des conseils des mis en examen reprenant notamment les éléments à décharge invoqués quant aux rétractations intervenues et aux critiques relatives aux renseignements et témoignages anonymes, qu'au regard de la procédure déférée la chambre de l'instruction relève pour sa part :
1°) Kassoum X...: que, à décharge, les investigations matérielles sur les lieux et sur les vêtements de la victime n'ont pas permis de retrouver de traces le mettant en cause et alors qu'il a contesté toute participation aux faits ; que la victime, qui ne le connaissait pas, n'a pu l'identifier ; que les individus le mettant en cause se sont rétractés et que le véhicule utilisé pour l'enlèvement n'a pas été retrouvé ; que les déclarations de M. H...sur l'article du parisien corroborent les déclarations du mis en examen, que le renseignement anonyme du 30 Mars 2009 et les premières déclarations du témoin X 56 ne peuvent constituer des éléments à charge ; que le mis en examen relève qu'il est mis en cause sur la base de premières déclarations de personnes, elles-mêmes impliquées et qui étaient d'ailleurs mises en examen bien avant lui d'affaire banal entre M. A...et M. Y...; mais considérant que M. Kassoum X...a été mis en cause par un renseignement anonyme qui a été corroboré par les investigations techniques réalisées par les enquêteurs alors qu'aucun lien n'existait entre le mis en examen et la victime ; que les inexactitudes contenues dans ce renseignement notamment quant au sort de la victime indiquent au contraire que l'informateur ne s'appuyait pas sur les données réelles de l'enquête et sur les articles de presse ; que toutes ses lignes téléphoniques avaient été éteintes pendant toute la durée des faits, et que ses téléphones étaient éteints et rallumés à 0 h. 12, que ses conversations enregistrées pour une autre information ont révélé ses besoins de fonds avant les faits et, le lendemain des faits, la survenance d'un événement qui ne s'était pas bien passé (D 1224/ 45) et le fait qu'il avait eu besoin de M. Z... le 23 janvier 2009 et lui avait demandé d'éteindre son téléphone ; qu'il avait une relation d'autorité envers M. Z... et semblait dans les conversations téléphoniques après les faits devenir injurieux voir menaçant envers lui et vouloir rompre toutes relations ; qu'il a été mis en cause par, M. Y..., Jacinto Z... et la concubine de ce dernier, Mme I...dont les déclarations sont en totale contradiction avec les dires du témoin Pierre Alain H...; que les revirements des témoins et co-mis en examen doivent être examinés au regard des méthodes mises en oeuvre par Kassoum X...dans le cadre d'une autre procédure (D 1889/ 4 et/ 5) et des poursuites dont il a fait l'objet pour subornation de témoins ; que le témoin anonyme X56 lors de sa dernière audition par le magistrat instructeur c'est contenté de nier ses précédentes déclarations arguant ne plus se souvenir alors qu'il avait fourni des informations alors inconnues de la police ; que M. Kassoum X...devra donc être mis en accusation devant la cour d'assises de Paris pour les faits pour lesquels il a été mis en examen que toutefois les faits d'extorsion en bande organisée seront requalifiés en tentative d'extorsion en bande organisée ;
2°) Jacinto Z... :
que M. Z... n'a pas relevé appel de l'ordonnance de mise en accusation le concernant laquelle est devenue définitive à son égard ; qu'il peut être relevé que M. Z... est revenu sur ses premières déclarations au cours de l'instruction, tout comme sa compagne, et a toujours contesté avoir joué le rôle de l'un des faux policiers lors de l'enlèvement initial ; qu'aucune trace biologique le concernant n'a été retrouvée ; que la victime lui attribue un rôle modérateur lorsque l'un des agresseurs voulait la tuer ; que l'exploitation des lignes téléphoniques de M. Kassoum X...précitées, faisant état de sa venue le soir des faits et des instructions d'extinction de son téléphone portable donnée par M. Kassoum X...; que la description donnée par le premier informateur anonyme correspondant à son signalement ; que ses propres déclarations circonstanciées en garde à vue au cours desquelles il admettait avoir eu un rôle de plus en plus actif dans les faits, leur confirmation, même partielle lors de son interrogatoire de première comparution devant le magistrat instructeur assisté d'un avocat ; que la confirmation de sa présence sur les lieux lors de la confrontation par le magistrat instructeur le 9 mars 2011 les déclarations initiales de sa compagne, Mme I..., entendue séparément, la reconnaissance formelle par M. A...qui précisait son rôle dans l'enlèvement initial, constituent en effet des charges suffisantes d'avoir participé aux faits pour lesquels il a été mis en examen, les faits d'extorsion en bande organisée devant être requalifiés en tentative d'extorsion en bande organisée ;
3°) Samuel Y...:
que le mis en examen est revenu sur ses premières déclarations lors de la confrontation avec M. Kassoum X...; que M. Z... est revenu sur ses déclarations le mettant en cause ;
Mais considérant qu'il a été mis en cause par le témoin X56, que ses contacts téléphoniques avec M. Kassoum X...qui lui demandait de le rejoindre vers 18 heures le jour des faits et le lendemain des faits à 19 h. 18 au cours de laquelle ce dernier lui disait que ça ne s'était pas passé comme prévu et confirmait que " il n'y a rien du tout " laissant penser à l'existence d'une promesse antérieure de rémunération des renseignements, sa présence à proximité des locaux professionnels de la partie civile peu avant l'enlèvement, sa visite et sa question ambiguës à la victime à l'hôpital, ses déclarations circonstanciées en garde à vue réitérées devant le juge d'instruction en présence de son avocat le 17 décembre 2009 plus de deux mois après ; que ces éléments constituent des charges suffisantes de sa participation qui devra s'analyser en actes de complicité, justifiant son renvoi devant la cour d'assises de Paris des chefs de complicité des crimes pour lesquels il a été mis en examen ainsi que des délits connexes à l'exception du vol au préjudice de M. A...pour lequel les charges sont insuffisantes ;
4°) Ismaïl X...:
que ce mis en examen a contesté de façon constante sa participation aux faits et a déclaré avoir participé à un entraînement de boxe le soir des faits en prévision d'une compétition le lendemain ; qu'aucune trace biologique n'a été relevée le concernant ; mais considérant que la participation aux faits de M. Ismaïl X...est citée par le témoin X56 devant les enquêteurs le désignant comme l'un de ceux qui a « arraché l'agent de change » et par M. Z... ;
Considérant que le jour des faits son téléphone a été désactivé de 16 heures à 1 heure 25 et a été réactivé en déclenchant une cellule dans le 8ème arrondissement de Paris à proximité du Coliséum ; que ces éléments contredisent l'affirmation d'une préparation intensive du match ; que son entraîneur n'a pas formellement fait état de cet entraînement ; que son comportement après les faits et notamment sa fuite pour se soustraire aux recherches évoquée par sa mère dans une conversation téléphonique et la tentative de destruction du mouchoir en papier comportant des indications en rapport avec la procédure constituent des charges concordantes et suffisantes pour justifier son renvoi devant la cour'assises de Paris, que toutefois il n'existe pas d'éléments suffisants à son encontre d'avoir participé à la tentative de vol avec effraction commise dans les locaux professionnels de M. A...; qu'en outre, les faits qui lui sont reprochés sous la qualification d'extorsion en bande organisée devront être requalifiés en tentative dudit crime ;
5°) kader X...:
que ce mis en examen a contesté de façon constante sa participation aux faits ; qu'aucune trace biologique n'a été relevée le concernant ; que M. Z... est revenu sur ses déclarations, qu'il a indiqué avoir été gérant d'une société de location de véhicule ; que l'expertise n'établi pas que l'arme retrouvée dans son véhicule a été utilisée lors des faits ; qu'il était cité dans le renseignement anonyme initial ; que M. Z... l'a mis en cause, précisant qu'il avait participé au vol dans l'agence de la victime ; que M. Y...a déclaré aux enquêteurs qu'il lui semblait avoir vu l'un des frères de Kassoum au Coliséum le soir des faits à 18 heures, que la victime a indiqué aux enquêteurs que sa silhouette était celle de l'individu qui conduisait la voiture utilisée pour son enlèvement ; que sa participation à un entraînement de boxe le 23 janvier 2009 en soirée n'a pu être vérifiée ; sa fuite à l'étranger " en attendant que les chose se calment ", se sachant recherché selon les termes de sa mère (D1583/ 22), justifient sa mise en accusation devant la cour d'assises de Paris ; que toutefois, les faits qui lui sont reprochés sous la qualification d'extorsion en bande organisée devront être requalifiés en tentative dudit crime ;
6°) Mohamed J...dit K...
que M. J...a contesté de façon constante sa participation aux faits ; qu'aucune trace biologique n'a été relevée le concernant ; que M. Z... est revenu sur ses déclarations ; que sa mis en cause par M. Y...qui le décrivait aux enquêteurs, M. Z... et le témoin X 56, qui le citaient sous le nom de K..., surnom qu'il a nié porter malgré les écoutes téléphoniques où il l'utilisait ; que la téléphonie établie que Kassoum X...lui avait fait demander de passer le voir les jours précédents, qu'il est parti à l'étranger lors des recherches ; que M. A...l'a formellement reconnu comme étant l'un des deux individus s'étant fait passer pour un policier lors de son enlèvement, il convient d'ordonner sa mise en accusation devant la cour d'assises de Paris ; que, toutefois, les faits qui lui sont reprochés sous la qualification d'extorsion en bande organisée devront être requalifiés en tentative dudit crime et il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre lui d'avoir commis les faits de tentative de vol avec effraction dans les locaux professionnels de M. A...; que la réalisation des faits nécessitait la réunion de renseignements, d'armes, de véhicules et de matériel, que les conversations téléphoniques établissent l'existence d'un groupe organisé dont l'élément dirigeant était Kassoum X..., que la téléphonie révèle l'existence de repérages et surveillances à l'agence et au domicile de la victime ; que MM. Kassoum X..., Ismail X..., Kader X..., Z... et J...ont été mis en examen des chefs d'extorsion en bande organisée et avec usage ou menace d'une arme ; qu'au regard de l'analyse des faits et des déclarations de la victime, les mis en examen n'ont pu obtenir les codes d'accès à son agence de change, rendant impossible pour eux d'obtenir de quelconques fonds ; que dès lors, ces faits s'analysent plus justement en tentative d'extorsion en bande organisée et avec usage ou menace d'une arme ; que M. Y...est mis en examen des chefs d'extorsion en bande organisée et avec usage ou menace d'une arme, enlèvement et séquestration en bande organisée et précédé, accompagné d'actes de torture et de barbarie ; qu'il résulte de l'information qu'il a fourni les renseignements ayant permis d'identifier M. A..., ainsi que des renseignements sur son bureau de change et son activité ; que ces faits s'analysent en actes de complicité des crimes de tentative d'extorsion en bande organisée et avec usage d'une arme, enlèvement et séquestration en bande organisée et précédé, accompagné d'actes de torture et de barbarie ; que M. Y...a également été mis en examen du chef de tentative de vol avec effraction ; que, pour les mêmes raisons que précédemment ces faits doivent être requalifiés en complicité de tentative de vol avec effraction ; que l'information a été complète et régulière ; qu'il y a lieu dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les poursuites des crimes et délits connexes ; qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 181 du code de procédure pénale en ce qui concerne le maintien des effets des mandats de dépôt initiaux ;
" alors qu'il appartenait à la chambre de l'instruction de caractériser la participation personnelle de M. X...aux infractions reprochées ; qu'en se fondant principalement sur la mise en cause de ce dernier par le témoin X56, dont le procès-verbal recueillant le témoignage était par ailleurs expressément contesté, pour renvoyer l'exposant devant la cour d'assises, sans s'expliquer sur les moyens de défense faisant valoir que la victime a été incapable de le reconnaître, que le témoin entendu sous X remet en cause le principe même de son audition, qu'il résulte des contradictions majeures entre les déclarations de M. Z... et celle de la victime et concernant la participation du demandeur aux faits reprochés, que M. Y...a simplement déclaré « il me semble que c'était le petit frère de Kassoum, mais je n'en suis pas sûr » ; qu'aucun élément probant ne peut résulter de la téléphonie, M. X...prêtant fréquemment la puce de son téléphone, s'agissant de faits anciens, et que des témoins pouvaient attester de sa participation à l'entraînement préparatoire aux éliminatoires du championnat de France ayant alors lieu, la chambre de l'instruction, qui n'établit aucunement la participation du demandeur aux infractions reprochées, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X...pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous les chefs d'accusation susvisés ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté :
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 173, 173-1, 174 et 206 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire audit code de procédure pénale et 593 du même code, violation des droits de la défense, du droit au procès équitable et au principe de l'égalité des armes ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de M. Y...devant la cour d'assises de Paris du chef de complicité de tentative d'extorsion de fonds en bande organisée avec usage ou menace d'une arme, complicité d'enlèvement en bande organisée avec actes de torture et de barbarie, complicité de séquestration en bande organisée avec actes de torture et de barbarie, complicité de tentative de vol avec effraction, participation à un groupement formé ou à une entente en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes ;
" alors que la procédure d'enquête et d'instruction encourt la nullité ; que les dispositions des articles 173, 173-1, 174 et 206 du code de procédure pénale, prévoyant un délai de forclusion de six mois pendant lequel la personne mise en examen peut faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution, ou de cet interrogatoire, ou avant chacun des interrogatoires ultérieurs, sont contraires aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'aux principes constitutionnels du droit à une procédure juste et équitable, d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice, du droit à un recours juridictionnel effectif et d'égalité des armes, en ce que les dispositions susvisées du code de procédure pénale combinées entre elles permettent au parquet (et au juge d'instruction) jusqu'à la fin de l'information de saisir la chambre de l'instruction lorsqu'il estime qu'une nullité a été commise, alors que la personne mise en examen, le témoin assisté et la partie civile sont eux soumis à un délai de forclusion de six mois, portant atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité des textes précités qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique " ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63 et suivants, 75 et suivants du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, en vigueur au 1er juin 2011, préliminaire du code de procédure pénale, 174, 206 et 802 du même code, 706-57 et suivants, 706-61 du code de procédure pénale, 593, 595 du même code, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de M. Y...devant la cour d'assises de Paris du chef de complicité de tentative d'extorsion de fonds en bande organisée avec usage ou menace d'une arme, complicité d'enlèvement en bande organisée avec actes de torture et de barbarie, complicité de séquestration en bande organisée avec actes de torture et de barbarie, complicité de tentative de vol avec effraction, participation à un groupement formé ou à une entente en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes ;
" aux motifs qu'en ce qui concerne les requêtes en nullité d'actes de la procédure soulevés par Me D...pour M. Ismail X...et par Me E...pour M. Y..., il convient de rappeler que par arrêt du 21 juin 2011, notifié aux parties le 23 juin 2011, la chambre de l'instruction, statuant notamment sur les moyens relatifs à la nullité du procès-verbal de renseignement D 445 D 446 et à l'audition du témoin X56, a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure jusqu'à la cote D 1889 ; que le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt a été rejeté par la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 27 septembre 2011 ; que dès lors, les moyens tirés de la nullité de ce même procès-verbal coté D 445 et D 446 et de l'audition du témoin X56 (D 924 et D 927) sont irrecevables, toutes les requêtes portant sur les auditions effectuées en garde à vue et validées puisque toutes largement antérieures à la cote D 1889 ; que si l'article 206 du code de procédure pénale autorise la chambre de l'instruction à examiner la régularité des procédures à l'occasion de l'appel des ordonnances de règlement, l'autorité de la décision 21 juin 2011 s'impose également à la cour dans la présente instance qui ne saurait remettre en cause l'autorité de la chose jugée tout comme elle s'imposait au juge d'instruction et que les deuxième et sixième moyens devront être écartés sur ce point ; que sur le quatrième moyen soulevé par M. Y..., aucun texte n'oblige le procureur de la République à attendre l'expiration d'un délai d'un mois pour prendre ses réquisitions définitives ; que ce délai est au contraire un délai maximum fixé par le législateur pour empêcher tout retard dans le règlement des procédures comportant des détenus ; que la notification aux parties de ce réquisitoire doit être fait dans le même temps aux termes de l'article 175 du code de procédure pénale ; qu'il convient de relever qu'en l'espèce le magistrat avait adressé un premier avis de fin d'information près de trois mois auparavant, de sorte que les mis en examen sont particulièrement mal venus à prétendre ne pas avoir été en mesure de préparer leurs arguments en défense ; qu'aucune nullité tirée d'une prétendue violation de l'article 175 du code de procédure pénale n'est dès lors constituée ; qu'en ce qui concerne le grief tiré du non-respect d'un délai raisonnable, il convient d'observer que l'enquête se révélait particulièrement complexe, aucune trace biologique ou empreinte n'ayant pu être relevée sur les lieux et alors que le seul lien entre la victime et les mis en examen réside dans un rapport d'affaire banal entre M. A...et M. Y...; que l'exploitation d'un renseignement anonyme obtenu plus de deux mois après les faits nécessitait d'importantes vérifications techniques ; que MM. Y..., Jacinto Z..., et plusieurs témoins ont curieusement varié dans leurs dépositions au cours de l'information ; que deux des mis en examen avaient pris la fuite pour se soustraire à la justice et que M. Ismail X...n'a été interpellé que le 8 octobre 2010 ; qu'un mandat de recherche avait été lancé à l'encontre du témoin F...le 31 mars 2011, recherches qui s'avérèrent infructueuses ; qu'après une première notification de fin d'instruction le 29 novembre 2011, M. Kassoum X...a formulé une demande d'acte le 29 décembre 2011 qui a conduit à l'audition du témoin X56 dans les conditions précédemment décrites ; qu'au regard de la complexité de cette procédure, du nombre des mis en examen, des multiples demandes de la défense et des nombreuses voies de recours exercées en cours d'information, la durée de cette instruction ne dépasse pas le délai raisonnable exigé par l'article préliminaire du code de procédure pénale ; que le magistrat instructeur a répondu dans son ordonnance aux observations des conseils des mis en examen, reprenant notamment les éléments à décharge invoqués quant aux rétractations intervenues et aux critiques relatives aux renseignements et témoignages anonymes, qu'au regard de la procédure déférée la chambre de l'instruction relève pour sa part ;
" 1°) alors que la chambre de l'instruction, saisie du règlement de la procédure qui, en application de l'article 206 du code de procédure pénale, a l'obligation d'examiner la régularité de la procédure qui lui est soumise, de constater, même d'office, les irrégularités affectant la procédure et d'en tirer toutes conséquences ; qu'il appartenait donc en la cause à la chambre de l'instruction, après avoir constaté que les auditions recueillies au cours de la garde à vue étaient irrégulières, d'en prononcer l'annulation et d'en tirer toutes conséquences eu égard aux actes de la procédure dont ces actes annulés étaient le support nécessaire ; qu'en refusant de statuer sur l'irrégularité de la garde à vue de M. Y...au regard des textes susvisés, la chambre de l'instruction a commis un excès de pouvoir et a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'il résulte des dispositions de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des droits fondamentaux reconnus à toute personne gardée à vue, qu'elle doit dès le début de la mesure être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence d'une renonciation non équivoque de sa part, de l'assistance d'un avocat ; qu'il résulte des éléments de la procédure que M. Y...n'a pas été informé de son droit de se taire et n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure ; que dans ces conditions, la chambre de l'instruction qui a non seulement le pouvoir, mais le devoir, d'examiner la régularité des actes de procédure, de constater la nullité des actes irréguliers et d'en tirer toutes conséquences de droit, devait constater que les auditions recueillies au cours de la garde à vue étaient irrégulières, annuler ces actes et la procédure subséquente, en application des articles 174 et 206 du code de procédure pénale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principes susvisés ;
" 3°) alors que, conformément aux dispositions de l'article 706-61 du code de procédure pénale, la personne mise en examen ou renvoyée devant la juridiction de jugement peut demander à être confrontée avec un témoin entendu en application des dispositions de l'article 706-58 du code de procédure pénale ; qu'en la cause, M. Y..., qui avait déposé une demande d'acte le 28 mars 2012 aux fins que soit organisée une confrontation entre le témoin anonyme n° X56 et lui-même, demandait à nouveau à ce que cette confrontation soit organisée ; que l'arrêt ne s'explique pas sur cette demande de confrontation ni sur la demande de levée de l'anonymat du témoin X56 ; qu'en cet état, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs et a méconnu l'étendue de ses pouvoirs » ;
Les moyens étant réunis ;
Sur le premier moyen de cassation et le second moyen pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que, pour rejeter la requête en annulation déposée par M. Y..., l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors que par l'effet des articles 173-1, 174, alinéa 1er et 206 du code de procédure pénale, les parties sont irrecevables à déposer une telle requête au delà des délais légalement prévus et que le respect de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme est assuré par la faculté laissée au demandeur de discuter, devant la juridiction de jugement, la valeur probante de ses auditions en garde à vue ;
D'où il suit que les moyens, le premier étant devenu inopérant consécutivement au non-renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité par arrêt de ce jour, ne sauraient être accueillis ;
Sur le second moyen pris en sa troisième branche ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt, que la chambre de l'instruction a relevé que l'information était complète et régulière ;
Que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;