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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 octobre 2009, 09-85.369, Inédit

JURI, 27 octobre 2009. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021348000 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] Pierre, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 23 juin 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme et séquestration d'une personne [...] commission et le préjudice considérable, matériel et moral, qu'ils ont provoqué, causent à l'ordre public un trouble exceptionnel et toujours persistant, s'agissant d'un vol à main armée accompagné de la séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur le pourvoi formé par :



- X... Pierre,



contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 23 juin 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme et séquestration d'une personne pour faciliter la commission d'un crime, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;



Vu le mémoire produit ;



Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 197 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;



" en ce que l'arrêt attaqué se limite à mentionner qu'il est statué au vu des notifications et lettres recommandées expédiées par le procureur général, les 2 mars, 24 mars, 30 mars, 30 avril, 11 mai, 13 mai, 9 juin et 12 juin 2009, conformément aux dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale ;



" alors que, selon l'article 197 du code de procédure pénale, le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ; que ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leur conseil en mesure de prendre connaissance du dossier et de produire leur mémoire, sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ; que les mentions insuffisantes de l'arrêt attaqué empêchent la Cour de cassation de s'assurer que l'avocat de l'accusé a été en mesure d'assister son client à la date à laquelle l'affaire a été débattue, de déposer un mémoire et de présenter des observations sommaires, conformément à l'article 199 du code de procédure pénale " ;



Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Me Hartemann, avocat de Pierre Y..., a été avisé de la date d'audience par lettres recommandées adressées les 2, 24 et 30 mars 2009, le 30 avril 2009, les 11 et 13 mai 2009, ainsi que le 9 juin 2009 ;



Qu'ainsi, le moyen manque en fait ;



Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 § 3 et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14. 5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 2. 1 du Protocole annexe n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;



" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de mise en liberté présentées par l'accusé ;



" aux motifs qu'ont été réunies à l'encontre du demandeur des charges ayant justifié son renvoi par l'arrêt susvisé, devant les cours d'assises de première instance et d'appel qui ont prononcé condamnation, l'intéressé ayant formé un pourvoi contre la dernière de ces décisions ; que les faits pour lesquels Pierre Y...a été condamné sont de ceux qui, par leur gravité intrinsèque, les circonstances particulières de leur commission et le préjudice considérable, matériel et moral, qu'ils ont provoqué, causent à l'ordre public un trouble exceptionnel et toujours persistant, s'agissant d'un vol à main armée accompagné de la séquestration de la victime qui a subi des violences, crimes dont la dangerosité est particulièrement ressentie par l'opinion publique ; que Pierre Y...n'offre pas de garantie de représentation en justice alors que, compte tenu de l'extrême gravité de la peine encourue dont il connaît maintenant le quantum, il pourrait être tenté de prendre la fuite pour échapper à la justice s'il était libéré ; que, par ailleurs, à raison des nombreux antécédents judiciaires de Pierre Y..., en état de récidive dans le présent dossier, le risque de réitération apparaît extrêmement fort ; que, l'intéressé paraissant ancré dans la délinquance, les obligations du contrôle judiciaire ne renferment manifestement pas la contrainte indispensable pour atteindre les finalités susvisées, pour laquelle la détention constitue l'unique moyen ; que la durée totale de la détention n'excède pas un délai raisonnable, compte tenu des procédures initiées par Pierre Y...;



" 1°) alors que, comme le constate expressément l'arrêt attaqué, dans tous les mémoires qu'il a déposés au soutien de ses demandes de mise en liberté, Pierre Y...a contesté les conditions de son incarcération, a exposé ses critiques à l'encontre de sa condamnation par la cour d'assises d'appel de la Loire, l'incohérence du commissaire divisionnaire Neyret en développant le témoignage de ce fonctionnaire de police devant ladite cour d'assises, le caractère incomplet du dossier d'instruction, l'existence de la fiche D. 28-1 et les éléments qu'elle met en évidence, les conditions des surveillances policières, l'arrêt du 4 juin 1991, le fait que des éléments ont été cachés à la défense, le caractère inopérant de l'arrêt du 19 juin 2003 ; qu'il en déduit qu'il convient d'ordonner sa mise en liberté immédiate ; qu'en s'abstenant de répondre à ces articulations essentielles du mémoire, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale ;



" 2°) alors que, toute décision sur la détention provisoire doit non seulement répondre aux exigences de l'article 144 du code de procédure pénale, mais aussi prendre en compte la situation de l'intéressé au moment où elle statue ; qu'en se limitant à reprendre les termes du texte susvisé et à retenir, pour justifier le maintien en détention, que les faits pour lesquels Pierre Y...a été condamné sont de ceux qui causent à l'ordre public un trouble exceptionnel et toujours persistant, s'agissant de crimes dont la dangerosité est particulièrement ressentie par l'opinion publique, la chambre de l'instruction, se prononçant ainsi par un motif d'ordre général, a méconnu l'article 144 du code de procédure pénale ;



" 3°) alors qu'en retenant, pour justifier le maintien en détention, qu'ont été réunies à l'encontre du demandeur des charges ayant justifié son renvoi devant la cour d'assises de première instance et d'appel qui ont prononcé condamnation, l'intéressé ayant formé un pourvoi en cassation contre la dernière de ces décisions, la chambre de l'instruction a préjugé, au fond, de la culpabilité de l'accusé et a méconnu le principe du respect de la présomption d'innocence ;



" alors qu'il résulte des dispositions de l'article 14. 5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l'article 2. 1 du Protocole, annexe n° 7, à la Convention européenne des droits de l'homme que tout justiciable a le droit de faire examiner sa cause par une juridiction supérieure à celle qui a statué en première instance ; qu'en considérant que la durée totale de la détention n'excède pas un délai raisonnable, compte tenu des procédures initiées par Pierre Y..., sans constater que ces procédures étaient exclues par la loi et qu'il ne s'agissait pas de l'exercice normal du droit de recours, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés " ;



Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, qui ne contiennent aucune affirmation de culpabilité, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction a souverainement estimé, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144-1 du code de procédure pénale et 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, que la détention provisoire n'excédait pas un délai raisonnable ;



D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;



Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;



REJETTE le pourvoi ;



Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;



Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : Mme Krawiec ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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