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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 novembre 2017, 17-80.861, Inédit

JURI, 15 novembre 2017, ECLI:FR:CCASS:2017:CR02678. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036052350 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] .., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 20 janvier 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef, notamment, d'arrestation, enlèvement, séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur le pourvoi formé par :





-

M. Mohamed X...,





contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 20 janvier 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef, notamment, d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraires aggravés, a déclaré irrecevable sa demande d'expertises ;













La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : M. Bétron ;



Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;



Vu le mémoire personnel produit ;



Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 156 et 283 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;



Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'ayant interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises des mineurs du Gard, en date du 7 juin 2016, qui l'a condamné, notamment, à dix ans de réclusion criminelle, et se trouvant en instance de comparution devant la juridiction d'appel, M. X... a, le 22 septembre 2016, saisi la chambre de l'instruction d'une demande d'expertises psychiatrique et psychologique, sur le fondement de l'article 156 du code de procédure pénale, dans le but d'évaluer la compatibilité de son état de santé avec la poursuite de sa détention en milieu carcéral ordinaire ;



Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt énonce qu'en l'état de la procédure, celle-ci relève de la seule compétence du président de la cour d'assises ;



Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de la loi ;



Qu'en effet, la décision de mise en accusation, lorsqu'elle est devenue définitive, met fin à l'information judiciaire et dessaisit les juridictions d'instruction, le président de la cour d'assises ayant, dès lors, compétence exclusive pour ordonner, en application de l'article 283 du code de procédure pénale, les actes complémentaires qu'il estime utiles et qui ne sont pas sollicités à l'occasion d'une demande de mise en liberté relevant, conformément à l'article 148-1 du même code, de la compétence de la chambre de l'instruction ou de la cour d'assises ;



D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;



Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;



REJETTE le pourvoi ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze novembre deux mille dix-sept ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2017:CR02678
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