[...] 15 février 2011 et présentée par : - Mme Altobella Y..., à l'occasion du pourvoi formé par elle contre un arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE, en date du 29 septembre 2010, qui, pour séquestration [...]
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R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 février 2011 et présentée par :
- Mme Altobella Y...,
à l'occasion du pourvoi formé par elle contre un arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE, en date du 29 septembre 2010, qui, pour séquestration suivie de mort, l'a condamnée à vingt ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les observations produites en défense ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit par les articles 7, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et par les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, les dispositions des articles 349, 350, 353 et 357 du Code de procédure pénale, aux termes desquelles les jurés ne se prononcent que par leur intime conviction et ne sont tenus que de répondre par oui ou par non aux questions qui leur sont posées, telles qu'interprétées par la Cour de cassation qui juge de façon constante que l'ensemble des réponses, reprises dans l'arrêt de condamnation, qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés ont donné aux questions posées conformément à l'arrêt de renvoi, tient lieu de motifs suffisants aux arrêts de cours d'assises statuant sur l'action publique" ;
Attendu que les dispositions contestées ont été déclarées conformes à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel du 1er avril 2011 ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;