AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER - POTIER de la VARDE, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Stéphane,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 21 novembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'association de malfaiteurs en vue de la préparation des crimes d'enlèvement et de séquestration et du délit d'évasion aggravée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire personnel, pris de la violation des articles 224-1 et suivants du Code pénal ;
Attendu que n'est pas recevable le moyen qui se borne à contester les faits reprochés et la qualification, sans critiquer les motifs par lesquels les juges ont statué sur la détention provisoire ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 145-5 et 186 du Code de procédure pénale ;
"en ce que Stéphane X... ayant fait connaître au juge des libertés et de la détention, à l'occasion du débat contradictoire sur la prolongation de la détention, qu'avant son incarcération, il ne travaillait pas et s'occupait de ses enfants, le juge qui, sans s'assurer en cet état de ce que les conditions d'application de l'article 145-5 du Code de procédure pénale n'étaient pas réunies, s'est dispensé de statuer suivant les formes prescrites audit article, a violé celui-ci, ce qu'il appartenait à la chambre de l'instruction de relever" ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;