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Dernière synchronisation le 17/06/2026

Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 avril 1990, 90-80.203, Inédit

JURI, 5 avril 1990. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007533360 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] Gérard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 14 novembre 1989, qui, dans une information ouverte contre lui des chefs de vols qualifiés, séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Gérard,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 14 novembre 1989, qui, dans une information ouverte contre lui des chefs de vols qualifiés, séquestration de personnes, association de malfaiteurs et tentative d'homicide volontaire, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu l'arrêt prononcé ce jour, rétractant le précédent arrêt du 13 mars 1990 ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 191 et 592 du Code de procédure pénale, vice de forme et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été rendu par Mme Llaurens, conseiller faisant fonction de président de chambre, MM. Palanque et Braizat, conseillers ;

" alors que cette mention, qui ne précise ni que le président titulaire était absent ou empêché ni les conditions dans lesquelles Mme Llaurens a été désignée, ne permet pas d'établir que la composition de la chambre d'accusation ait été régulière " ;

Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir mentionné l'absence ou l'empêchement du président titulaire ni les conditions dans lesquelles Mme Llaurens a été désignée, dès lors qu'il résulte du dispositif de l'arrêt que les trois magistrats qui siégeaient ont été désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale ;

Qu'ainsi la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la chambre d'accusation ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que le maintien en détention a été prononcé, par une décision spécialement motivée, conformément aux articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin è conseillers de la chambre, Louise, Maron conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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