AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Joël
-Y... Frédéric,
contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 24 mars 2000, qui, pour enlèvement et séquestration de personne comme otage suivis de la mort de la victime, les a condamnés chacun à la réclusion criminelle à perpétuité ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I Sur le pourvoi de Joël X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
II Sur le pourvoi de Frédéric Y... :
Vu les mémoires produits ;
Sur la recevabilité du mémoire additionnel déposé le 22 février 2001 ;
Attendu que le mémoire additionnel a été produit après le dépôt du rapport ; qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable par application de l'article 590 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 168, 328, 331 et 802 du Code de procédure pénale ;
" en ce qu'il a été procédé à l'interrogatoire des deux accusés X... et Z... sur les faits puis à l'audition des témoins et d'un expert sur les faits avant que l'accusé Frédéric Y... soit lui-même entendu sur lesdits faits ;
" alors que, sauf raison majeure tenant à la police de l'audience non relevée en l'espèce, tous les co-accusés doivent être entendus dans les mêmes conditions sur les faits " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a interrogé les coaccusés de Frédéric Y... et fait entendre plusieurs témoins et un expert et avant de procéder à son interrogatoire ;
Attendu qu'en déterminant ainsi l'ordre de ces opérations, le président a régulièrement usé du pouvoir de direction des débats qu'il tient de l'article 309 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;