Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Alex X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 4 avril 2013, qui, dans l'information suivie contre lui pour enlèvement et séquestration, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction modifiant son contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 34 et 64 de la Constitution du 4 octobre 1958, des principes constitutionnels du droit à un procès équitable, des droits de la défense, de l'indépendance et de l'impartialité du juge, des articles préliminaire, 137, 138, 139, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a modifié les obligations du contrôle judiciaire de M. X... en lui faisant obligation de se présenter à compter du lundi 18 février 2013 deux fois par semaine, le lundi et le jeudi matin, au commissariat de police du 20e arrondissement de Paris, de répondre aux convocation de l'autorité ou de la personne désignée, à savoir le juge d'instruction et de s'abstenir de recevoir, de rencontrer ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec plusieurs personnes (Alexandre Y..., alias Alex A..., Oleg Z..., alias Alex L..., Semjon B..., Sergueï C..., Alexis D..., Igor E..., Volodia F..., Alexandovictch G..., Aleksander H..., Svetlana I..., Tatiana J... et Lila K...), tout en maintenant les autres obligations du contrôle judiciaire éditées dans l'arrêt de la Chambre d'instruction du 3 mai 2012 ;
" aux motifs que M. X... est mis en examen pour des faits de nature criminelle d'enlèvement suivi de séquestration sans libération volontaire avant le septième jour ; que la délivrance d'un mandat d'arrêt international a été nécessaire pour que M. X... soit amené sur le sol français pour être entendu par le magistrat instructeur ; qu'il traverse les frontières avec une grande facilité réussissant à obtenir des faux documents d'identité et changeant ses nom et apparence physique ; que plusieurs témoins ont reconnu que M. X... exerçait des pressions, notamment sur M. C..., principal témoin, qui a dû se réfugier en Chine pour refaire sa vie ; que les auditions de témoins effectuées sur commission rogatoire ont permis de corroborer les éléments figurant dans les procédures autrichienne et canadienne concernant le rôle actif de M. X... dans une criminalité organisée violente ; que M. X... refuse la plupart du temps de répondre aux questions du magistrat instructeur de nature à éclairer sa participation dans la présente affaire ; que nonobstant la lenteur dont est affectée l'instruction de cette procédure, la cour observe que, en dépit des dispositions de l'arrêt de la chambre du 3 mai 2012, lui imposant de remettre ses deux passeports russe et israélien au greffe du tribunal de grande instance de Paris, le mis en examen justifie à l'appui de son mémoire, n'avoir déposé au greffe de cette chambre que son passeport israélien le 11 juin 2012, sans s'expliquer sur son omission de remettre l'autre ; que dès lors que les obligations nouvellement imposées au mis en examen trouvent leur place dans les nécessités de l'instruction au regard de la situation et du comportement de ce dernier ; que si l'intéressé allègue être victime de la violation de ses droits, il ne justifie pas d'une atteinte disproportionnée aux droits garantis par la Constitution et la Convention européenne des droits de l'Homme, au regard de la gravité et de la complexité des faits pour lesquels il est mis en examen ; qu'au regard de ces éléments, il y a lieu de maintenir les obligations du contrôle judiciaire imposées par l'ordonnance entreprise ;
" 1°) alors que l'article 139, alinéa 2, du code de procédure pénale, est contraire au principe d'indépendance et d'impartialité des juges, en ce qu'il permet au juge d'instruction de se saisir d'office d'une instance relative aux obligations imposées à la personne placée sous contrôle judiciaire afin de les modifier et de rendre sa décision sans débat contradictoire préalable et sans motivation, bien qu'une telle faculté d'auto-saisine soit prohibée en matière pénale ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel et, à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, le jugement attaqué se trouvera privé de base légale au regard des articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, des articles 34 et 64 de la Constitution et des principes constitutionnels du droit à un procès équitable et de l'indépendance et l'impartialité du juge ;
" 2°) alors qu'en toute hypothèse il appartient au législateur, dans l'exercice de sa compétence, de fixer des règles de droit pénal et de procédure pénale de nature à exclure l'arbitraire dans la recherche des auteurs d'infractions, le jugement des personnes poursuivies ainsi que dans le prononcé et l'exécution des peines ; que l'article 139, alinéa 2, du code de procédure pénale permet au juge d'instruction de modifier les obligations imposées à la personne placée sous contrôle judiciaire et de rendre sa décision sans débat contradictoire préalable et sans motivation, sans que des garanties légales propres à exclure l'arbitraire aient été prévues ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel et, à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, le jugement attaqué se trouvera privé de base légale au regard de l'article 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, des articles 34 et 64 de la Constitution, des principes constitutionnels du droit à un procès équitable, des droits de la défense, de l'indépendance et de l'impartialité du juge " ;
Attendu que, par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité que M. X... a présentée à l'occasion du présent pourvoi, après que la chambre de l'instruction, qu'il en avait saisie, eut refusé sa transmission ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 138, 139, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a modifié les obligations du contrôle judiciaire de M. X... en lui faisant obligation de se présenter à compter du lundi 18 février 2013 deux fois par semaine, le lundi et le jeudi matin, au commissariat de police du 20ème arrondissement de Paris, de répondre aux convocation de l'autorité ou de la personne désignée, à savoir le juge d'instruction et de s'abstenir de recevoir, de rencontrer ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec plusieurs personnes (Alexandre Y..., alias Alex A..., Oleg Z..., alias Alex L..., Semjon B..., Sergueï C..., Alexis D..., Igor E..., Volodia F..., Alexandovictch G..., Aleksander H..., Svetlana I..., Tatiana J... et Lila K...), tout en maintenant les autres obligations du contrôle judiciaire éditées dans l'arrêt de la chambre d'instruction du 3 mai 2012 ;
" aux motifs que M. X... est mis en examen pour des faits de nature criminelle d'enlèvement suivi de séquestration sans libération volontaire avant le septième jour ; que la délivrance d'un mandat d'arrêt international a été nécessaire pour que M. X... soit amené sur le sol français pour être entendu par le magistrat instructeur ; qu'il traverse les frontières avec une grande facilité réussissant à obtenir des faux documents d'identité et changeant ses nom et apparence physique ; que plusieurs témoins ont reconnu que M. X... exerçait des pressions, notamment sur M. C..., principal témoin, qui a dû se réfugier en Chine pour refaire sa vie ; que les auditions de témoins effectuées sur commission rogatoire ont permis de corroborer les éléments figurant dans les procédures autrichienne et canadienne concernant le rôle actif de M. X... dans une criminalité organisée violente ; que M. X... refuse la plupart du temps de répondre aux questions du magistrat instructeur de nature à éclairer sa participation dans la présente affaire ; que nonobstant la lenteur dont est affectée l'instruction de cette procédure, la cour observe que, en dépit des dispositions de l'arrêt de la chambre du 3 mai 2012, lui imposant de remettre ses deux passeports russe et israélien au greffe du tribunal de grande instance de Paris, le mis en examen justifie à l'appui de son mémoire, n'avoir déposé au greffe de cette chambre que son passeport israélien le 11 juin 2012, sans s'expliquer sur son omission de remettre l'autre ; que dès lors que les obligations nouvellement imposées au mis en examen trouvent leur place dans les nécessités de l'instruction au regard de la situation et du comportement de ce dernier ; que si l'intéressé allègue être victime de la violation de ses droits, il ne justifie pas d'une atteinte disproportionnée aux droits garantis par la Constitution et la Convention européenne des droits de l'homme, au regard de la gravité et de la complexité des faits pour lesquels il est mis en examen ; qu'au regard de ces éléments, il y a lieu de maintenir les obligations du contrôle judiciaire imposées par l'ordonnance entreprise ;
" 1°) alors que toute personne a droit à un tribunal indépendant et impartial, ce qui exclut qu'une juridiction répressive puisse se saisir d'office de faits qu'elle estimerait répréhensibles, afin de statuer sans débat contradictoire préalable, par une décision non motivée, préjugeant ainsi de la solution à donner au litige ou donnant à tout le moins l'apparence que tel aurait pu être le cas ; qu'en confirmant l'ordonnance imposant des obligations nouvelles à la personne placée sous contrôle judiciaire, quand le juge d'instruction ne pouvait se prononcer d'office, sans débat contradictoire préalable, par une décision non motivée, en donnant ainsi l'apparence d'un préjugement de l'affaire, la Chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en toute hypothèse le droit à un procès équitable et les droits de la défense imposent que la personne placée sous contrôle judiciaire puisse présenter ses observations sur les nouvelles obligations que le juge d'instruction envisage de lui imposer ; qu'en confirmant l'ordonnance ayant imposé de nouvelles obligations à la personne placée sous contrôle judiciaire, aux motifs que l'intéressé ne justifiait pas d'une atteinte disproportionnée aux droits garantis par la Constitution et la Convention européenne des droits de l'Homme au regard de la gravité et de la complexité des faits pour lesquels il étaient mis en examen, quand, ainsi que le soulignait l'intéressé (mémoire déposé au greffe le 3 avril 2013, spé. p. 6 et s., point 2. 1), ces nouvelles obligations lui avaient été imposées sans débat contradictoire préalable par une ordonnance non motivée, ce qui l'avait empêché de faire valoir ses moyens de défense, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;
" 3°) alors qu'en toute hypothèse le droit à un procès équitable et les droits de la défense impliquent que la personne placée sous contrôle judiciaire puisse exercer un droit de recours effectif contre l'ordonnance la soumettant à de nouvelles obligations ; qu'en confirmant l'ordonnance ayant imposé de nouvelles obligations à la personne placée sous contrôle judiciaire, aux motifs que l'intéressé ne justifiait pas d'une atteinte disproportionnée aux droits garantis par la Constitution et la Convention européenne des droits de l'Homme au regard de la gravité et de la complexité des faits pour lesquels il était mis en examen, quand, en l'absence de motivation de l'ordonnance, l'intéressé n'ayant pas été mis en mesure de connaître les raisons pour lesquelles ces nouvelles obligations lui étaient imposées et, en conséquence, d'exercer une voie de recours efficace à son encontre, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" 4°) alors qu'en toute hypothèse, une personne mise en examen ne peut être astreinte à de nouvelles obligations de contrôle judiciaire, restrictives de ses droits et liberté, que si, en raison d'éléments nouveaux, ces mesures sont justifiées, en raison de son évolution, par les nouvelles nécessités de l'instruction ou à titre de mesures de sûreté ; qu'en retenant que les obligations nouvellement imposées au mis en examen trouvaient leur place dans les nécessités de l'instruction au regard de la situation et du comportement de ce dernier, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (mémoire du mis en examen déposé au greffe le 3 avril 2013, spé. p. 8 et s., point 2. 2), si l'instruction avait connu des évolutions et si, en réalité, ses lenteurs et carences, préjudiciables au mis en examen qui n'a pas le droit de rejoindre sa famille qu'il n'a pas vue depuis plus de 20 ans, ne s'expliquaient pas, en réalité, par l'absence de réalisation d'actes de procédure par le juge d'instruction, voire par la seule réalisation d'actes au préjudice des droits de la défense et entachés de nullité, tandis que le mis en examen, de son côté, avait déféré à l'unique convocation du magistrat instructeur, le 2 août 2012, avait respecté l'interdiction qui lui avait été faite de quitter le territoire français et avait été placé dans l'impossibilité de déposer ses passeports au greffe, puisqu'il avait fait l'objet d'une décision d'extradition et était arrivé en France sans ses effets personnels, de sorte que qu'aucune des obligations nouvelles imposées n'était justifiée par les besoins de l'instruction ou à titre de sûreté, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié le bien-fondé des obligations du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction, a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
ECLI:FR:CCASS:2013:CR03678