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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 janvier 2015, 14-86.810, Inédit

JURI, 6 janvier 2015, ECLI:FR:CCASS:2015:CR00020. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030078898 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 2 octobre 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol aggravé et agressions sexuelles, séquestration [...]

Décision / Solution

Cassation

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Jalel X...,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 2 octobre 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol aggravé et agressions sexuelles, séquestration, entrée ou séjour irrégulier en France, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 148-2 du code de procédure pénale ;

Vu les articles 148-1, alinéa 2, 148-2 et 803-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il se déduit de ces textes, que, saisie d'une demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction ne peut se prononcer qu'après un débat contradictoire auquel l'avocat du prévenu a été régulièrement convoqué ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, renvoyé des chefs susvisés devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, par ordonnance de mise en accusation du juge d'instruction en date du 17 janvier 2014, M. X... a, le 22 septembre 2014, saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté ; que, par arrêt du 2 octobre 2014, les juges, après des débats tenus le même jour en l'absence de l'intéressé, qui n'avait pas sollicité sa comparution personnelle à l'audience, et de son avocat, ont rejeté la demande ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que la convocation à l'audience du 2 octobre 2014 a été adressée à l'avocat de M. X..., par télécopie, à un autre numéro que le sien, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 2 octobre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2015:CR00020
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