AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juillet deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joseph,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 8 avril 2004, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de détournement de navire, enlèvement, séquestration et assassinats, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par Joseph X..., pris de la violation des articles 197, alinéa 1er, du Code de procédure pénale et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Joseph X..., par la société civile professionnelle Thouin-Palat et Urtin-Petit, pris de la violation des articles 197, alinéa 1er, du Code de procédure pénale et 6, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce qu'il résulte des pièces de la procédure que la date de l'audience à laquelle l'affaire allait être appelée à la chambre de l'instruction a été notifiée à Me Ayral, avocat au barreau de Perpignan, et à Me Sauvayre, avocat au barreau de Lyon ;
"alors qu'il résulte également des pièces de la procédure, et notamment d'un arrêt précédemment rendu le 8 mars 2004 par la chambre de l'instruction, que Me Ayral n'était pas l'avocat de Joseph X... qui avait choisi comme premier avocat Me Parrat, avocat au barreau de Perpignan, de sorte que faute pour le procureur général d'avoir notifié à Me Parrat la date de l'audience, les dispositions du texte susvisé ont été violées" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, par lettre du 16 février 2004, reçue le 19 février suivant, Me Sauvayre, avocat au barreau de Lyon, a transmis au juge d'instruction la correspondance par laquelle Joseph X... le désignait pour l'assister ;
Que cet avocat ayant été régulièrement convoqué pour l'audience des débats devant la chambre de l'instruction, les moyens manquent en fait ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;