[...] Abdelkader X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 25 octobre 2011, qui, pour tentative de vol aggravé en récidive, vols aggravés en récidive et arrestation, enlèvement, séquestration [...] X... coupable de tentative de vol aggravé par deux circonstances en récidive, de vol aggravé par trois circonstances en récidive et d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Abdelkader X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 25 octobre 2011, qui, pour tentative de vol aggravé en récidive, vols aggravés en récidive et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes suivies de leur libération avant le septième jour accompli en récidive, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine et maintien en détention et a ordonné une mesure de confiscation ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 463, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les conclusions déposées par M. X... tendant à voir ordonner un supplément d'information ;
"aux motifs que la cour rejetera le supplément d'information sollicité considérant être suffisamment éclairée par les éléments recueillis au cours de l'enquête, de l'instruction, des débats devant le tribunal et devant la cour, rappelant que les déclarations du prévenu selon lesquelles à la date des faits il se trouvait en Algérie ont été tardives et formellement contredites par les éléments recueillis en procédure comme l'ont rappelé les premiers juges, les explications fournies au juge d'instruction par M. Y... et réitérées devant les premiers juges et devant la cour sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas mentionné auparavant son séjour en Algérie à savoir : « je n'ai pas dit que j'étais en Algérie car je voulais aller jusqu'au bout de la procédure pour prouver l'acharnement car c'est facile de mettre en examen une personne et puis après de faire un non lieu » apparaissant purement fantaisistes ;
"et aux motifs adoptés que ces éléments matériels sont confortés et confirmés par l'analyse de téléphonie des lignes utilisées par M. X..., téléphonie qui ruine son argumentation tenant à un séjour en Algérie dont les éléments de preuve ne sauraient être retenus compte tenu du fait, reconnu par le prévenu, qu'il a lui-même soudoyé un douanier pour quitter l'espace Schengen alors qu'il se trouvait en état d'évasion et qu'il invoque le décès de son père, décès qui n'est d'ailleurs pas absolument certain, alors même qu'il avait, dans un premier temps, évoqué la maladie de sa mère ;
"1) alors que si les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité de faire droit à une demande de supplément d'information, ne justifie pas légalement sa décision la cour d'appel qui déduit cette appréciation de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ; qu'en l'espèce, le prévenu faisait valoir qu'il n'était pas sur le territoire national au moment des faits, dans la nuit du 26 au 27 janvier 2007, étant parti en Algérie du 27 décembre 2006 au 28 janvier 2007, et en justifiait, notamment, par la production de son passeport tamponné par les autorités algériennes ; que le tribunal ayant refusé de prendre en considération les éléments de preuve qu'il produisait, le prévenu demandait à la cour d'appel d'ordonner un supplément d'information aux fins de vérifier l'authenticité de ces pièces ; qu'en se bornant à énoncer qu'elle était suffisamment éclairée par les éléments recueillis au cours de l'enquête, de l'instruction et des débats, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2) alors que si les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité de faire droit à une demande de supplément d'information, ne justifie pas légalement sa décision la cour d'appel qui déduit cette appréciation de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter la demande de supplément d'information tendant à voir vérifier, notamment, l'authenticité des tampons officiels apposés sur le passeport du prévenu, que les déclarations du prévenu selon lesquelles à la date des faits il n'était pas sur le territoire national étaient tardives, la cour d'appel, qui a prononcé par un motif inopérant, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de tentative de vol aggravé par deux circonstances en récidive, de vol aggravé par trois circonstances en récidive et d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage pour assurer la fuite ou l'impunité d'auteur de crime ou délit, suivi de libération avant sept jours et l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement ;
"aux motifs que la cour confirmera en conséquence le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité, étant précisé que la condamnation visée à la prévention, comme premier terme de la récidive, était devenue définitive au moment de la commission des faits ;
"et aux motifs adoptés que les deux prévenus se trouvaient en état de récidive légale ;
"alors que la récidive n'est constituée que lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans un délai de cinq ans, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé ; qu'en se bornant à relever, pour retenir la circonstance de récidive, que la condamnation visée à la prévention, comme premier terme de la récidive, était devenue définitive au moment de la commission des faits, sans indiquer à quelles infractions cette condamnation s'appliquait, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que le caractère définitif de la condamnation retenue comme premier terme de la récidive n'ayant pas été contesté devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à 8 ans d'emprisonnement ;
"aux motifs que la peine d'emprisonnement prononcée à bon droit à l'encontre de M. X... sera confirmée, les premiers juges ayant fait une juste application de la loi pénale, la cour considérant en effet que la nature des faits, leur gravité, les éléments de personnalité recueillis sur l'intéressé, déjà condamné à vingt reprises en état de récidive rendent nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme seule de nature à sanctionner de façon appropriée les délits commis par le prévenu à l'exclusion de toute autre mesure manifestement inadéquate, s'agissant d'une tentative de cambriolage commis par un individu multirécidiviste, la personnalité de l'intéressé et sa situation actuelle ne lui permettant pas de faire l'objet d'une mesure d'aménagement prévue aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal, la cour ne disposant pas au demeurant d'éléments matériels lui permettant d'aménager la peine d'emprisonnement ;
"et aux motifs adoptés que compte tenu du rôle d'organisateur de M. X... dans le présent dossier et du risque majeur de réitération en raison des antécédents judiciaires et de l'absence de revenus certains de celui-ci et afin d'assurer l'effectivité de la sanction, il apparaît nécessaire de prononcer à son encontre une peine d'emprisonnement ferme en l'assortissant d'une période de sûreté égale aux deux tiers de la durée de cette peine d'emprisonnement ;
"1) alors que la cassation prononcée concernant la récidive entraînera par voie de conséquence la censure de l'arrêt concernant la peine ;
"2) alors que en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'unes des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 ; qu'en prononçant comme elle l'a fait, sans caractériser l'impossibilité effective d'ordonner une mesure d'aménagement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.