[...] section, en date du 17 août 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de meurtre et tentatives aggravés, association de malfaiteurs ayant pour objet de préparer des actes terroristes, séquestration [...] volontaire et tentatives d'homicides volontaires en bande organisée sur dépositaires de l'autorité publique, association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme, arrestation et séquestration [...]
Rejet
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Joseba X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 17 août 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de meurtre et tentatives aggravés, association de malfaiteurs ayant pour objet de préparer des actes terroristes, séquestration aggravée, vol aggravé avec arme, violences aggravées, détentions d'armes prohibées, recels aggravés et délits connexes, a prolongé sa détention provisoire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 5, § 3, 6, § 1 et 2, et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 181, et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné à titre exceptionnel la prolongation de la détention provisoire de M. X... pour une nouvelle durée de six mois à partir de l'échéance de la première prolongation de six mois ordonnée ;
" aux motifs que M. X... fait l'objet d'un renvoi devant la cour d'assises de Paris spécialement composée, des charges suffisantes ayant été retenues à son encontre ; que depuis sa mise en accusation, une conjonction de facteurs a pesé sur la fixation de cette procédure au rôle de la cour d'assises de Paris spécialement composée ; qu'en effet, le nombre de dossiers relevant du contentieux spécialisé de la cour d'assises n'a cessé d'augmenter ; que ces dossiers, qui constituaient, entre les années 2004 et 2007, 15 % en moyenne du total des affaires jugées, ont représenté 22 % des dossiers jugés en 2008 ; que cette charge n'a pas baissé au cours des cinq années suivantes, même si des efforts particulièrement significatifs ont été accomplis par les autorités de la juridiction compétente pour favoriser la fixation de ces dossiers au rôle de la cour d'assises à compétence nationale ; qu'ainsi en 2013, la cour d'assises de Paris en formation spécialement composée a consacré quinze semaines pour sept dossiers (le dossier dit " Carlos " ayant occupé à lui seul huit semaines d'audience), en 2014, seize semaines pour quatre dossiers (deux dossiers de terrorisme basque ayant occupé à eux seuls onze semaines) ; qu'en 2015, et pour le seul premier semestre, onze semaines seront consacrées par la cour d'assises en formation spécialement composée pour six dossiers (cinq étant du terrorisme) ; qu'il est donc aisé de constater que pour l'année 2015, pas moins de cinq dossiers relatifs au terrorisme basque sont audiencés, ce qui démontre la volonté de raccourcir autant que possible les délais de jugement et donc de détention provisoire ; que c'est dans cet esprit qu'a été retenue la fixation de la présente procédure du 2 novembre au 11 décembre 2015 ; qu'au vu des éléments ci dessus exposés et contrairement à ce qui est soutenu dans le mémoire en défense, tous les moyens pour juger l'accusé ont été mis en oeuvre afin de permettre de retenir la date la plus rapprochée pour réunir la cour d'assises spécialement composée ; que la détention demeure l'unique moyen :
- de garantir le maintien à la disposition de la justice de M. X... eu égard au quantum de la peine encourue et à l'ancienneté de sa vie en clandestinité, étant rappelé qu'il est de nationalité étrangère, qu'il vit en France sans domicile ni ressources depuis plusieurs années ;
- de mettre fin à l'infraction et de prévenir son renouvellement, compte tenu de son appartenance à l'organisation terroriste basque ETA ;
- de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission et l'importance du préjudice qu'elle a causé, s'agissant d'un militant actif de l'ETA, organisation qui a utilisé de manière constante la violence à l'appui de ses revendications, qui a été responsable de très nombreux attentats, dont certains mortels, tous faits commis dans le cadre d'un aveuglement idéologique extrémiste et profondément enraciné et de nature à troubler exceptionnellement, gravement et durablement l'ordre public en France ;
qu'il résulte ainsi des motifs ci-dessus indiqués que la durée de la détention provisoire de l'accusé, qui répond aux exigences des dispositions de l'article 181 du code de procédure pénale, respecte les conditions de son droit à être jugé dans un délai raisonnable, ainsi qu'il est prévu aux articles 5-3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, étant rappelé que dans le cadre de la présente procédure, M. X... est détenu dans une affaire aux faits multiples, les éléments justifiant les délais d'audiencement ayant été rappelés ci-dessus ; que, nonobstant les observations développées dans le mémoire présenté au nom du mis en examen, la détention provisoire est justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous le régime de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ;
" 1°) alors que toute personne a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ; que la prorogation excessive de la détention provisoire est de nature à constituer un traitement inhumain ou dégradant, et à porter une atteinte excessive au droit à une vie familiale normale ; que l'accusé détenu et renvoyé devant la cour d'assises doit comparaître devant celle-ci dans un délai d'un an ; que si la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, lorsque l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ce délai, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une durée de six mois, puis pour une nouvelle durée de six mois, elle ne peut justifier sa décision par les difficultés récurrentes et structurelles de fonctionnement de la cour d'assises, non résorbées par les diligences des autorités compétentes ;
qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la chambre de l'instruction que le retard d'audiencement devant la cour d'assises spécialement composée, conduisant M. X... à n'être jugé qu'au bout de plus de cinq ans de détention provisoire, résulte d'une situation récurrente et structurelle, et non pas conjoncturelle, dès lors que les diligences des autorités compétentes n'y ont pas remédié de façon sensible ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait prolonger une seconde fois la détention provisoire ;
" 2°) alors qu'en s'abstenant de préciser les critères de priorité d'audiencement devant la cour d'assises spécialement composée, ce qui était pourtant nécessaire pour permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le caractère disproportionné de la durée de la détention provisoire de M. X... jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Joseba X... a été renvoyé le 17 mars 2014 devant la cour d'assises de Paris, des chefs d'homicide volontaire et tentatives d'homicides volontaires en bande organisée sur dépositaires de l'autorité publique, association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme, arrestation et séquestration arbitraires en bande organisée, vol avec arme en bande organisée, violences aggravées, détentions d'armes prohibées, recels en bande organisée, usage de fausses plaques minéralogiques, usage de faux en écritures publiques ; que sa détention a été prolongée à titre exceptionnel une première fois le 27 février 2015 ;
Attendu que, pour faire droit à la requête du ministère public aux fins d'une nouvelle prolongation de la détention provisoire pour une durée de six mois, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que les autorités compétentes ont apporté au jugement de l'affaire, qui est audiencée du 2 novembre au 11 décembre 2015, une diligence adaptée aux circonstances, la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants et 181, alinéa 9, du code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre novembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.