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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 juin 2024, 24-81.892, Inédit

JURI, 5 juin 2024, ECLI:FR:CCASS:2024:CR00891. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000049733636 (consulté le 21 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 1er mars 2024, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de meurtre, arrestation, enlèvement et séquestration [...] Mise en examen du chef d'arrestation, enlèvement et séquestration ou détention d'une personne n'ayant pas été libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis son appréhension, Mme [H] a été [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



N° J 24-81.892 F-D



N° 00891





RB5

5 JUIN 2024





REJET





M. BONNAL président,

















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 5 JUIN 2024







Mme [F] [G] [O] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 1er mars 2024, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de meurtre, arrestation, enlèvement et séquestration ou détention arbitraires sans libération avant le septième jour, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.



Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.



Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [F] [H], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire , après débats en l'audience publique du 5 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,



la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure



1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.



2. Mise en examen du chef d'arrestation, enlèvement et séquestration ou détention d'une personne n'ayant pas été libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis son appréhension, Mme [H] a été placée en détention provisoire par ordonnance du 30 novembre 2019, sous mandat de dépôt criminel.



3. Elle a été mise en examen également du chef de meurtre le 27 octobre 2023.



4. Sa détention provisoire a été prolongée de six mois à six reprises et le 20 octobre 2023, à titre exceptionnel en application de l'article 145-2 du code de procédure pénale, d'une durée de quatre mois jusqu'au 29 mars 2024.



5. Le dossier d'information a été communiqué au règlement le 1er février 2024.



6. Le 21 février suivant, le juge des libertés et de la détention a sollicité de la chambre de l'instruction une nouvelle prolongation de la détention provisoire de Mme [H].



Examen du moyen



Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches



7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.



Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches



Enoncé du moyen



8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné à titre exceptionnel, la prolongation de la détention provisoire de Mme [H] pour une durée de quatre mois à compter du 30 mars 2024 à 0 heure, alors :



« 1°/ que la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention provisoire au-delà de quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour plusieurs crimes mentionnés aux livres II et IV du code pénal ; qu'à titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la chambre de l'instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois la durée de la détention ; que lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle ou huit mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; que pour ordonner à titre exceptionnel, la prolongation de la détention provisoire de Mme [H] pour une durée de quatre mois, la chambre de l'instruction a énoncé que les « investigations doivent être poursuivies », que si « un avis de fin d'informer a été décerné aux parties, le procureur de la République dispose de la possibilité de décerner un réquisitoire supplétif et les parties peuvent présenter des demandes ou des requêtes de sorte que les investigations ne sont pas définitivement terminées et les formalités de clôture sont en cours » et que le « délai d'achèvement de la procédure peut donc être fixé à 4 mois » (arrêt attaqué, p. 17) ; qu'en se bornant ainsi à se référer à la possibilité de nouvelles investigations postérieurement à l'émission de l'avis de fin d'informer et non à la nécessité de futures investigations, sans préciser les circonstances particulières qui, en l'espèce, justifient la poursuite de l'information, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 145-2 et 145-3 du code de procédure pénale ;



2°/ que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; que pour ordonner à titre exceptionnel, la prolongation de la détention provisoire de Mme [H], la chambre de l'instruction a énoncé que la « durée de sa détention la provisoire s'explique essentiellement par multiplicité et la complexité des investigations qui ont dû être mises en oeuvre, tant sur le plan technique en raison notamment des éléments mis à jour au fil des investigations diligentées et des déclarations successives et variables de la mise en examen, qu'au plan international, la disparition de [S] [T] s'étant produite sur un sol étranger », qu'ainsi, « trois expertises informatiques ont été ordonnées, des commissions rogatoires internationales à destination du Monténégro et des Etats Unis ont été délivrées, et des demandes d'enquêtes européennes ont été adressées à la principauté d'Andorre et aux autorités espagnoles », que depuis « l'arrêt de la chambre de l'instruction du 20 octobre 2023, les commissions rogatoires, y compris internationales, sont rentrées et la personne mise en examen a été entendue deux fois les 26 et 27 octobre 2023 » de sorte que la « durée de sa détention provisoire n'apparait pas disproportionnée » (arrêt attaqué, p. 19) ; qu'en se bornant ainsi à examiner la durée raisonnable de la procédure au regard des investigations déjà effectuées et non au regard de la gravité des faits et de la complexité des investigations encore nécessaires, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 144-1 du code de procédure pénale. »



Réponse de la Cour



9. Pour prolonger à titre exceptionnel, en application du troisième alinéa de l'article 145-2 du code de procédure pénale, la détention provisoire de Mme [H], l'arrêt attaqué énonce, notamment, que la durée de cette détention provisoire s'explique essentiellement par la multiplicité et la complexité des investigations réalisées, sur le plan technique, en raison notamment des éléments mis au jour au fil des investigations diligentées et des variations de déclarations de la personne mise en examen, et international, la disparition de la victime s'étant produite sur un territoire étranger.



10. Les juges relèvent que trois expertises informatiques ont été ordonnées, des commissions rogatoires internationales à destination du Montenegro et des Etats-Unis ont été délivrées, et des demandes d'enquêtes européennes ont été adressées à la principauté d'Andorre et aux autorités espagnoles.



11. Ils constatent que depuis l'arrêt de la chambre de l'instruction en date du 20 octobre 2023, les commissions rogatoires, y compris internationales, sont rentrées et la personne mise en examen a été entendue deux fois, les 26 et 27 octobre 2023.



12. Ils en déduisent que la durée de la détention provisoire n'apparaît pas disproportionnée.



13. Par ailleurs, les juges, considérant que l'avis de fin d'informer délivré par le juge d'instruction permet au procureur de la République de décerner un réquisitoire supplétif et aux parties de présenter des demandes ou des requêtes de sorte que les investigations ne sont pas définitivement terminées et que les formalités de clôture sont en cours, précisent que le délai d'achèvement de la procédure peut être fixé à quatre mois.



14. En l'état de ces énonciations, justifiant du caractère non déraisonnable de la durée de la détention provisoire au regard, notamment, de la complexité des faits et de la nécessité de poursuivre la procédure, et dès lors que la circonstance particulière liée à l'accomplissement des formalités prévues par l'article 175 du code de procédure pénale pour le règlement de la procédure entre dans les prévisions des articles 145-2, alinéa 3, et 145-3, alinéa 1, du même code, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.



15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale.



PAR CES MOTIFS, la Cour :



REJETTE le pourvoi ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:CR00891
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