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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 février 2008, 06-88.421 07-84.449, Inédit

JURI, 19 février 2008. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018338339 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] l'instruction de la cour d'appel de LYON, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs de blessures involontaires, tentative d'assassinat, enlèvement et séquestration [...]

Décision / Solution

Irrecevabilite

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :



-Z... Nunziata, épouse X..., agissant en son nom personnel et en qualité d'administratrice légale de sa fille Sandra X...,

-X... Pio,

parties civiles,



contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs de blessures involontaires, tentative d'assassinat, enlèvement et séquestration, association de malfaiteurs, mise en danger d'autrui, non-dénonciation de crime ou de délit et omission de porter secours, ont :



-le premier, en date du 18 octobre 2006, prononcé sur leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure,



-le second, en date du 4 mai 2007, confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;



Joignant les pourvois en raison de la connexité ;



I-Sur Ies pourvois contre l'arrêt du 18 octobre 2006 :



Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;



Il-Sur le pourvoi contre l'arrêt du 4 mai 2007 :



Vu le mémoire personnel, les observations complémentaires et le mémoire en défense produits ;



Vu les observations complémentaires formulées par les demandeurs après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;



Sur la recevabilité du mémoire en défense :



Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ;



Que, dès lors, celui produit par Patrick Y... est irrecevable ;



Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 § 1,6 § 1,8 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme,85,86,175-2,183,217,647,706-2 et 593 du code de procédure pénale ;



Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans les plaintes et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les crimes et délits reprochés, ni toute autre infraction ;



Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;



Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;



Par ces motifs :



DÉCLARE les pourvois IRRECEVABLES ;



Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;



Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : Mme Randouin ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;



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