Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 mars 2024, 23-84.662, Inédit
JURI, 20 mars 2024, ECLI:FR:CCASS:2024:CR00522.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000049418196
(consulté le 21 juin 2026).
Résumé officiel
[...] ;arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 6 juillet 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Z 23-84.662 F-D
N° 00522
AO3
20 MARS 2024
ARRET RECTIFICATIF
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 MARS 2024
Le procureur général près la Cour de cassation a présenté une requête tendant à la rectification de l'arrêt n° 00084 rendu par la chambre criminelle le 31 janvier 2024, qui a statué sur le pourvoi formé par M. [D] [B] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 6 juillet 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, homicide volontaire et viol, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Oriol, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
L'arrêt susvisé de la chambre criminelle indique, en page 4, dans son dispositif :
« ORDONNE la cancellation [...]
- de la cote D 1121 : le troisième paragraphe, composé de sept lignes, commençant par : « Le 27 octobre 2022, après cette troisième audition...» », alors que le paragraphe cité est le dixième de la cote visée ;
Il convient donc de rectifier cette erreur matérielle en ce qu'il y a lieu de lire, en page 4, dans le dispositif :
« « ORDONNE la cancellation [...]
- de la cote D 1121 : le dixième paragraphe, composé de sept lignes, commençant par : « Le 27 octobre 2022, après cette troisième audition...»»
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 31 janvier 2024 sous le numéro 00084, en ce que, en page 4, dans le dispositif :
« ORDONNE la cancellation [...]
- de la cote D 1121 : le troisième paragraphe, composé de sept lignes, commençant par : « Le 27 octobre 2022, après cette troisième audition...»»
Est remplacé par :
« ORDONNE la cancellation [...]
- de la cote D 1121 : le dixième paragraphe, composé de sept lignes, commençant par : « Le 27 octobre 2022, après cette troisième audition...»»
DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:CR00522