Cassation criminelle - MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Exécution - Procédure - Extension des effets d'un mandat d'arrêt européen - Examen par la chambre de l'instruction - Audience - Date - Notification - Notification à l'intéressé - Défaut - Portée
Cassation
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean Marc X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 25 avril 2014, qui, sur demande des autorités judiciaires portugaises, a accordé l'extension des effets du mandat d'arrêt européen décerné à son encontre ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des droits de la défense ;
Vu lesdits droits, ensemble les articles 197 et 695-46 du code de procédure pénale ;
Attendu que la notification aux parties et à leur avocat, en application du premier de ces articles, de la date de l'audience à laquelle sera appelée la cause soumise à la chambre de l'instruction est essentielle à la préservation des droits de la défense ;
Attendu que M. X..., dont la remise aux autorités judiciaires de la République du Portugal, en exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré le 10 janvier 2011 aux fins d'exercice de poursuites pénales des chefs de vols avec armes et détention illégale d'armes à feu, a été accordée par arrêt de la chambre de l'instruction de Bastia du 18 mai 2011 et est intervenue le 28 juin 2011, a fait l'objet, le 24 janvier 2014, de la part des mêmes autorités, d'un nouveau mandat d'arrêt européen afin que soient exercées d'autres poursuites pour vol, vol aggravé, incendie, faux documents authentiques, détention d'armes et séquestration, faits sur lesquels, entendu le 8 mai 2012 , assisté d'un avocat, il avait déclaré ne pas renoncer à la règle de la spécialité et ne pas accepter l'exercice de nouvelles poursuites ; que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction de la même cour d'appel a consenti à sa remise aux autorités judiciaires de la République du Portugal pour ces faits ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la date de l'audience à laquelle l'affaire a été appelée n'a été notifiée qu'à l'avocat qui avait assisté M. X... devant la chambre de l'instruction lors de la précédente demande de remise, et non à ce dernier ; qu' aucun mémoire n'a été déposé et que cet avocat ne s'est pas présenté le jour de l'audience ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans que le demandeur ait été avisé de la date de l'audience et mis en mesure d'organiser sa défense, la chambre de l'instruction a méconnu l'article susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 25 avril 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.