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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 juin 2015, 14-84.403, Inédit

JURI, 24 juin 2015, ECLI:FR:CCASS:2015:CR03024. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030790186 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] X... coupable de viols aggravés, viols et atteintes sexuelles avec arme en récidive, enlèvements, détentions ou séquestrations de personnes avec libération avant le 7e jour accompli en récidive, viol sur [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Carlos X...,


contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-DE-MARNE, en date du 23 mai 2014, qui, sur renvoi après cassation (Crim. 23 novembre 2011, n° 11-82. 914), l'a condamné pour viols aggravés, viols et délits connexes, en récidive à trente ans de réclusion criminelle avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, dix ans de suivi socio-judiciaire, et a ordonné une mesure de confiscation ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 132-8, 132-9, 222-11, 222-12, 222-13, 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-28, 222-29, 222-30, 222-31, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-48-1, 224-1 et 224-9 du code pénal, et des articles 359, 360 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

" en ce que la cour d'assises statuant en appel a déclaré M. X... coupable de viols aggravés, viols et atteintes sexuelles avec arme en récidive, enlèvements, détentions ou séquestrations de personnes avec libération avant le 7e jour accompli en récidive, viol sur mineure de 15 ans avec arme en récidive, violences volontaires sans ITT sur mineure de 15 ans avec arme en récidive, viols et atteintes sexuelles en récidive, violences volontaires ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours en récidive, atteintes sexuelles sur mineure de 15 ans avec arme en récidive, violences volontaires sans ITT avec arme en récidive, et l'a condamné à la peine de trente années de réclusion criminelle, avec une période de sûreté des deux tiers de la peine, et à une mesure de suivi socio-judiciaire de dix ans avec injonction de soins ;

" alors qu'en énonçant tout à la fois, dans l'arrêt, que la déclaration de culpabilité avait été votée, à la majorité de six voix au moins, et, sur la feuille de réponses aux questions, que la déclaration de culpabilité avait été votée, à la majorité de huit voix au moins, la cour d'assises s'est contredite et n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale " ;

Attendu que la feuille de questions mentionne que la décision prise à l'encontre de l'accusé l'a été à la majorité de huit voix au moins ;

Qu'il n'importe, dès lors, que l'arrêt de condamnation comporte, sur ce point, une mention erronée mais superfétatoire ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre juin deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2015:CR03024
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