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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 31 octobre 2012, 12-85.470, Inédit

JURI, 31 octobre 2012. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026607743 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8ème section, en date du 27 juillet 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'extorsion en bande organisée, enlèvement et séquestration [...]

Décision / Solution

Qpc incidente - Non-lieu à renvoi au cc

Texte intégral

N° A 12-85. 470 F-D

N° 6447



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 17 septembre 2012 et présentée par :

- M. Samuel X...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8ème section, en date du 27 juillet 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'extorsion en bande organisée, enlèvement et séquestration aggravés, vol et tentative de vol, association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions du sixième alinéa de l'article 186 du code de procédure pénale qui prévoient le maintien automatique en détention du mis en examen lorsqu'il est détenu au moment de l'ordonnance de mise en accusation portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 6, 7 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, au principe d'égalité devant la loi et à la liberté individuelle telle qu'elle est garantie par l'article 66 de la Constitution ? » ;

Attendu que la disposition contestée, s'agissant en réalité du septième alinéa de l'article 181 du code de procédure pénale, est applicable à la procédure et n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée qui vise les dispositions de l'article 181, alinéa 7 du code de procédure pénale qui édictent que le mandat de dépôt conserve sa force exécutoire lorsque la mise en accusation est ordonnée devant la cour d'assises, est dépourvue de caractère sérieux en ce que ces dispositions ne portent atteinte ni au principe d'égalité devant la loi découlant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme qui ne s'oppose pas à ce que le législateur règle, de façon différente, des situations différentes, ni au droit de l'accusé à un recours juridictionnel effectif, garanti par l'article 16 de ce texte, dès lors que les dispositions de l'article 148-1 dudit code lui permettent de demander sa mise en liberté à tout moment jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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