[...] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 17 juin 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec arme, enlèvement et séquestration [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Gilles X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 17 juin 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec arme, enlèvement et séquestration, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant ses demandes de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 148, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale ;
"en ce que l'arrêt a ordonné le maintien en détention provisoire de M. X... ;
"aux motifs qu'en l'absence d'éléments nouveaux, les motifs du précédent arrêt du 10 juin conservent toute leur valeur ; que la détention, à laquelle ne peuvent se substituer, faute de force contraignante suffisante, les obligations d'un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence sous surveillance électronique, reste par conséquent nécessaire pour éviter toute concertation frauduleuse entre co-mis en examen ou pressions des uns sur les autres dont les versions divergent, prévenir le renouvellement des infractions et garantir la représentation en justice de l'intéressé, eu égard au quantum de la peine encourue ;
"1) alors qu'il résulte de la combinaison des articles 144, 145 et 148 du code de procédure pénale que la décision statuant sur la détention provisoire doit être spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce par référence aux dispositions du premier de ces textes ; qu'en affirmant qu'en l'absence d'éléments nouveaux, les motifs de son arrêt du 10 juin 2010, qui n'était pas devenu définitif, conservaient toute leur valeur et en se référant aux termes généraux énoncés à l'article 144 du code de procédure pénale, sans faire état des considérations de fait qui, à la date de sa décision, justifiaient encore le maintien en détention provisoire de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé les textes susvisés ;
"2) alors qu'aux termes de l'article 144 du code de procédure pénale, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, d'une part, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article susvisé, et, d'autre part, que ceux-ci ne sauraient être atteints dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique ; que l'arrêt, qui ne constate pas que la détention est l'unique moyen de parvenir aux objectifs fixés par la loi, n'est pas légalement justifié";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;