[...] Germain, contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, spécialement composée, en date du 27 mars 2009, qui, pour assassinat, dégradations aggravées, vol avec arme, enlèvement et séquestration aggravée, [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Germain,
contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, spécialement composée, en date du 27 mars 2009, qui, pour assassinat, dégradations aggravées, vol avec arme, enlèvement et séquestration aggravée, violences aggravées, en relation avec une entreprise terroriste, et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, a condamné Yvan Y... à la réclusion criminelle à perpétuité en portant à vingt-deux ans la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt incident, en date du 9 février 2009, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 juin 2010 où étaient présents : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié, Castel conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Divialle, Lazerges, M. Roth conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Raysséguier ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Vu le mémoire distinct présentant une question prioritaire de constitutionnalité et la requête jointe ;
Attendu que Germain X... demande à comparaître devant la chambre criminelle ;
Attendu que, toutefois, son intervention à l'audience n'apparaît pas indispensable pour sa défense et pour la décision, dès lors qu'il a déposé des mémoires exposant et développant son moyen de cassation ;
D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;
I-Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
Attendu que, lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, le mémoire qui la présente doit être déposé dans le délai d'instruction du pourvoi ;
Qu'aux termes de l'article 590 du code de procédure pénale, aucun mémoire additionnel ne peut être joint, postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller commis ; qu'il en va de même, en raison du principe susvisé, du mémoire distinct et motivé prévu par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 tel qu'il résulte de la loi organique du 10 décembre 2009 ;
Attendu que Germain X... conclut à la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité " sur l'article 602 du code de procédure pénale, en l'application qu'a décidé d'en faire la Cour de cassation, chambre criminelle " ;
Que ce mémoire, déposé le 21 juin 2010, soit postérieurement au dépôt, le 21 mai 2010, de son rapport par le conseiller commis, est irrecevable ;
II-Sur le pourvoi :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, et préliminaire, 2, 81, 82-1, 87, 89-1, 175, 181, 183, 305-1, 312, 315, 316, 330, 332, 333, 338, 342, 343, 344, 346, 379, 380-6, 591 et 802 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Germain X..., la cour retient que le désistement de celui-ci a été présumé par les premiers juges, dont la décision n'a pas fait l'objet de voie de recours ;
Attendu qu'en cet état, la cour a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Par ces motifs :
DÉCLARE IRRECEVABLE le mémoire présentant une question prioritaire de constitutionnalité ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente juin deux mille dix ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.