AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Olivier,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4ème section, en date du 5 octobre 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de complicité d'enlèvement et de séquestration aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit et la requête jointe ;
Attendu que l'accusé demande à comparaître devant la chambre criminelle ainsi que la communication du rapport établi par le conseiller rapporteur et des conclusions de l'avocat général ;
Attendu que l'intervention du demandeur à l'audience de la chambre criminelle n'apparaît pas indispensable pour sa défense et pour la décision, dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation ;
Attendu que sa demande relative au rapport et aux conclusions est dépourvue d'objet, dès lors que la faculté de prendre connaissance du rapport lui a été réservée dès le dépôt de celui-ci, et qu'il a été informé du sens des réquisitions de l'avocat général ;
D'où il suit que la requête ne saurait être admise ;
Attendu qu'Olivier X..., détenu en exécution d'une ordonnance de prise de corps, après renvoi devant la cour d'assises par arrêt du 13 mai 2004, et qui a déjà comparu à l'audience du 25 août 2004 de la chambre de l'instruction saisie d'une demande de mise en liberté, a présenté, le 24 septembre 2004, une nouvelle demande, dont l'examen a été fixé à l'audience du 5 octobre 2004 ; que, par ordonnance en date du 28 septembre 2004, le président de la chambre de l'instruction a refusé sa comparution personnelle ; que la demande de mise en liberté a été rejeté par l'arrêt attaqué ;
En cet état,
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 148-2 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il est fait grief au président de la chambre de l'instruction d'avoir, par une ordonnance dont la date a été inexactement mentionnée dans l'arrêt, refusé la comparution personnelle du demandeur ;
Attendu que le moyen, qui relève une erreur matérielle susceptible d'être rectifiée suivant la procédure prévue aux articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, et qui, pour le surplus, ne critique aucune disposition de la décision attaquée, ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 6 fructidor an II ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il résulte des mentions de l'arrêt que le magistrat qui a présidé la chambre de l'instruction, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt, est désigné par son patronyme ;
Que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme, qu'au regard des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;