AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Raynald,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 13 avril 2006, qui, dans l'information suivie contre lui pour viols et séquestration aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 137, 144, 148, 216 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué indique tout à la fois qu'il a été rendu le "Treize Avril 2006" (p.1) et le "Onze Avril 2006" (p.9) ;
"alors qu'un arrêt doit avoir une date certaine et faire par lui-même la preuve de sa régularité ; qu'en l'état de cette contradiction, l'arrêt attaqué encourt la censure" ;
Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que Reynald X... a comparu devant la chambre de l'instruction le 13 avril 2006, date à laquelle, selon les énonciations portées en tête de l'arrêt attaqué, celui-ci a été prononcé ;
Attendu qu'en cet état, est irrecevable le moyen qui invoque une erreur matérielle de date, contenue en page 9 de la décision ;
Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 137, 144, 148, 216 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de mise en détention provisoire ;
"alors qu'un arrêt de chambre d'instruction doit être motivé ; que la simple reproduction littérale du réquisitoire du procureur général équivaut à une absence de motifs ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, qui n'a énoncé aucun motif propre pour rejeter l'appel de l'ordonnance de placement en détention, doit être annulé" ;
Attendu que ni les textes invoqués ni aucune disposition de la loi ne font obstacle à ce que la chambre de l'instruction, devant laquelle aucun mémoire n'avait été déposé, reproduise, en se les appropriant, les motifs du réquisitoire du procureur général, dès lors que ces motifs répondent, comme en l'espèce, aux exigences des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Thin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;