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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 1991, 90-87.728, Publié au bulletin

JURI, 7 mars 1991. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066912 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

Cassation criminelle - DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Chambre d'accusation saisie en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale - Délai pour statuer - Délai de l'article 148-2 du Code de procédure pénale - Délai de vingt jours - Domaine d'application

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... André,

contre l'arrêt n° 3522/90 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 22 novembre 1990, qui, dans une information ouverte contre lui des chefs de séquestration arbitraire et de complicité d'extorsion de fonds, a rejeté sa demande de mise en liberté.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 148-1 et 148-2 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la mise en liberté de l'inculpé ;

" aux motifs que si, statuant sur une demande de mise en liberté du 21 septembre 1990, la chambre d'accusation s'est réservé la possibilité, en ordonnant un examen médical de l'inculpé, de réexaminer ultérieurement l'opportunité de son maintien en détention, elle s'est néanmoins prononcée, par son arrêt du 9 octobre 1990, dans les délais prescrits par l'article 148-2 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, elle a expressément ordonné en l'état le maintien en détention de l'accusé, ce qui suppose, implicitement mais nécessairement, le rejet en l'état de la demande susvisée à la date du 9 octobre 1990, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de 20 jours ;

" alors que l'article 148-2 du Code de procédure pénale, qui concerne les demandes de mise en liberté adressées à la juridiction appelée à statuer en application de l'article 148-1 dudit Code, ne prévoit aucune faculté de prolonger les délais qu'il fixe et dans lesquels la juridiction saisie doit se prononcer sur la demande ; que, notamment, le délai de 20 jours imparti à la chambre d'accusation n'est pas prolongé lorsque cette juridiction fait procéder, par expertise, à des vérifications concernant la demande dont elle est saisie ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt du 9 octobre 1990 que la chambre d'accusation, " avant dire droit ", a désigné un expert pour déterminer si l'état de santé de l'inculpé était compatible avec la mesure de détention, et a ordonné, " en l'état ", son maintien en détention ; que dès lors, la chambre d'accusation ne s'étant, ni expressément et ni même implicitement, prononcée sur la demande de mise en liberté de l'inculpé dans le délai imparti par l'article 148-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le titre de détention expirant le 12 octobre 1990, l'inculpé devait être mis d'office en liberté " ;

Attendu que la chambre d'accusation a été saisie le 21 septembre 1990, sur le fondement de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, par l'inculpé, détenu en vertu du mandat de dépôt du juge d'instruction du 28 mai 1989, d'une demande de mise en liberté pour raisons médicales ; que, par un arrêt en date du 9 octobre 1990, non frappé de pourvoi, cette juridiction a ordonné une expertise médicale et a prononcé, en l'état, le maintien en détention de l'inculpé ; que par l'arrêt attaqué, après dépôt du rapport d'expertise, la chambre d'accusation a rejeté la requête du 21 septembre 1990 ;

Attendu qu'en cet état, le demandeur fait vainement grief à la chambre d'accusation de n'avoir pas statué dans le délai de 20 jours imparti par la loi, dès lors que les juges avaient statué le 9 octobre 1990, fût-ce provisoirement, sur la demande et avaient ordonné le maintien en détention ; que le moyen doit, dès lors, être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation s'est prononcée par une décision motivée par des considérations de droit et de fait, dans les conditions prévues par les articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

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