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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 avril 2015, 13-88.519, Inédit

JURI, 15 avril 2015, ECLI:FR:CCASS:2015:CR01476. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030495830 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la DORDOGNE, en date du 28 novembre 2013, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 19 septembre 2012, n° 11-85. 135), l'a condamné, pour viol aggravé, séquestration [...] volontaires n'ayant pas entrainé d'ITT supérieure à huit jours en récidive légale, violences volontaires avec ITT supérieure à huit jours commise par concubin en récidive légale, arrestation, enlèvement, séquestration [...]

Décision / Solution

Cassation

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Y... X...,


contre l'arrêt de la cour d'assises de la DORDOGNE, en date du 28 novembre 2013, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 19 septembre 2012, n° 11-85. 135), l'a condamné, pour viol aggravé, séquestration, violences aggravées en récidive et contravention de violences, à dix ans de réclusion criminelle, 200 euros d'amende, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mars 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, MM. Foulquié, Castel, Raybaud, Moreau, Mme Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Gauthier ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 316, 371, 593 et 609 du code de procédure pénale, du principe de l'autorité de la chose jugée, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce que la condamnation pénale de l'accusé est intervenue après que la cour d'assises eut admis l'intervention d'une partie civile ;

" alors que lorsque l'arrêt criminel d'une cour d'assises a seul été frappé de pourvoi, la cassation de cet arrêt n'entraîne pas celle de l'arrêt statuant sur les intérêts civils, lequel a acquis l'autorité de la chose jugée ; qu'il s'ensuit que n'étant plus partie au procès, la victime est irrecevable à intervenir en qualité de partie civile devant la cour d'assises de renvoi ; qu'en donnant acte à Mme A... de la réitération de sa constitution de partie civile, en admettant son intervention aux débats en cette qualité et en condamnant M. X... à dix ans de réclusion criminelle et 200 euros d'amende pour viol par concubin, violences volontaires n'ayant pas entrainé d'ITT supérieure à huit jours en récidive légale, violences volontaires avec ITT supérieure à huit jours commise par concubin en récidive légale, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention volontaire avec libération avant le septième jour, après avoir entendu l'avocat de cette partie civile en sa plaidoirie, la cour d'assises a violé les principes et textes susvisés, ensemble le droit à un procès équitable de l'accusé et les droits de la défense " ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que M. X..., condamné par arrêt de la cour d'assises de la Gironde, en date du 31 mai 2011, s'étant pourvu en cassation contre le seul arrêt pénal, l'arrêt rendu le même jour sur les intérêts civils est devenu définitif ; que l'arrêt pénal a été cassé et annulé, en toutes ses dispositions, par arrêt de la chambre criminelle du 19 septembre 2012, la cause et les parties étant renvoyées devant la cour d'assises de la Dordogne ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats suivis devant cette cour d'assises que, le 27 septembre 2013, le président, en l'absence d'opposition des parties, a donné acte à Mes Loubière et Duplessis de leur réitération de constitution de partie civile au nom de Mme A... ; qu'il résulte de ce même procès-verbal que cette partie civile est ensuite intervenue aux débats et que le président a donné la parole à son avocat avant d'entendre l'avocat général en ses réquisitions ;

Attendu qu'en donnant acte de cette constitution de partie civile, le président n'a pas méconnu les textes visés au moyen dès lors qu'il se déduit des dispositions de l'article 380-6 du code de procédure pénale, qu'en matière criminelle, même lorsque la décision sur l'action civile est devenue définitive, la victime constituée partie civile en premier ressort peut exercer ses droits devant la cour d'assises statuant en appel jusqu'à la clôture des débats ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Mais, sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire, 327, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de l'oralité des débats et les droits de la défense ;

" en ce qu'il ressort des mentions du procès-verbal des débats que le président a donné connaissance du sens de l'arrêt pénal rendu par la cour d'assises de la Gironde, statuant en appel, en date du 31 mai 2011, de sa motivation et de la condamnation prononcée à l'encontre de l'accusé ;

" alors que l'arrêt pénal de la cour d'assises de la Gironde en date du 31 mai 2011 avait été cassé et annulé en toutes ses dispositions, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, par un arrêt de la Cour de cassation du 19 septembre 2012 ; que la soumission de ces éléments aux débats de la cour de renvoi fait grief à l'accusé et viole les textes et principes susvisés " ;

Vu l'article 327 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le président de la cour d'assises statuant en appel donne connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et de la condamnation prononcée ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises a donné connaissance du sens de l'arrêt pénal rendu par la cour d'assises de la Gironde, statuant en appel, du 31 mai 2011, de sa motivation et de la condamnation prononcée ;

Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors que la cour d'assises de la Gironde, dont l'arrêt avait été annulé par la Cour de cassation, avait statué en appel d'une décision de la cour d'assises de la Charente du 10 mai 2010, et que cette décision devait seule être rappelée, la cour d'assises a violé le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 316, 371, 380-6, 609, 592 et 593 du code de procédure pénale, violation de l'autorité de chose jugée ;

" en ce que l'arrêt attaqué statuant sur les intérêts civils a déclaré les parties civiles recevable et bien fondées en leur action et condamné M. X... à payer, d'une part à Mme A... la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 5 000 euros au titre de l'article 375 du code de procédure pénale, d'autre part à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente la somme de 1 475, 59 euros ;

" 1°) alors que l'arrêt sur intérêts civils qui avait été rendu par la cour d'assises de Gironde le 31 mai 2011 n'avait pas été frappé de pourvoi et était devenu définitif de sorte que l'action civile était éteinte ; que la cour a méconnu l'autorité de chose jugée ; que la cassation interviendra sans renvoi ;

2°) alors qu'une partie qui n'a pas figuré dans l'instance ayant donné lieu à la décision cassée n'est pas recevable à se constituer partie civile devant le juge de renvoi ; que la cour d'assises ne pouvait dès lors déclarer la caisse primaire d'assurance maladie recevable ; que la cassation interviendra sans renvoi " ;

Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale ;

Attendu que lorsqu'un arrêt criminel d'une cour d'assises a seul été frappé de pourvoi, la cassation de cet arrêt n'entraîne pas celle de l'arrêt statuant sur les intérêts civils, lequel a acquis l'autorité de la chose jugée ;

Qu'il s'ensuit que les victimes ou leurs ayants droit sont irrecevables à présenter toute demande nouvelle d'indemnisation autre que celle d'augmentation des dommages-intérêts pour préjudice souffert depuis la première décision et celles relatives aux frais de procédure ;

Attendu que, par arrêt du 28 novembre 2013, la cour d'assises a alloué des dommages-intérêts à Mme A... et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, sans qu'il résulte des motifs de l'arrêt que ces dommages-intérêts aient été alloués en réparation du préjudice souffert depuis l'arrêt civil du 31 mai 2011 de la cour d'assises de la Gironde, devenu définitif ;

Mais attendu qu'en statuant sur ces demandes de dommages-intérêts, la cour d'assises a violé les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Dordogne, en date du 28 novembre 2013, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

CASSE et ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi sur l'action civile ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé sur l'action pénale, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Lot-et-Garonne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Dordogne et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze avril deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2015:CR01476
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